Conseil d’Etat, référé, 20 avril 2004, n° 266647, Tigani B.
Résumé : Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Une décision de refus d’entrée sur le territoire peut toutefois être prise, en vertu du I de l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945, lorsque la demande d’asile est manifestement infondée. L’article 12 du décret du 27 mai 1982 précise qu’une telle décision relève du ministre de l’intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 avril 2004, n° 02BX00111, Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Résumé : Aucun principe, non plus qu’aucune règle constitutionnelle ou internationale, n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national. Les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes et reposer sur des règles spécifiques. Dans ce cadre juridique les étrangers se trouvent placés dans une situation différente de celle des nationaux. Le séjour des ressortissants étrangers à Mayotte est régi par des textes particuliers, précédemment cités, et restreignant la liberté d’aller et de venir des étrangers à Mayotte et sur l’ensemble du territoire français. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 3 mai 2004, n° 258085, Aysel D. épouse A.

Résumé : Le droit constitutionnel d’asile et son corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié et de demeurer en France le temps nécessaire à l’examen de la demande constituent pour les étrangers une liberté fondamentale pour la sauvegarde de laquelle le juge des référés peut, en cas d’urgence, ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires lorsque, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, l’administration y a porté une atteinte grave et manifestement illégale. Une telle atteinte ne saurait toutefois résulter de la seule circonstance qu’il a été fait application des dispositions précitées du 1° de l’article 10 de la loi du 25 juillet 1952 à un étranger qui a présenté une demande d’asile dont l’examen relève de la compétence d’un autre Etat et de ce que les autorités françaises n’ont pas usé du droit que leur accorde le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution en décidant de traiter elles-mêmes la demande. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 avril 2004, n° 252135, Préfet de Police c/ M. A.

Résumé : A la suite de l’annulation d’un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l’article 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu’il prononce l’annulation d’un arrêté de reconduite à la frontière et qu’il est saisi de conclusions en ce sens, d’user des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l’intéressé doit être réexaminée, au vu de l’ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 7 avril 2004, n° 257012, Préfet de la Seine-Saint-Denis c/ M. T.

Résumé : Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que peuvent faire l’objet d’une reconduite à la frontière, sur le fondement des dispositions précitées du b) du II de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, en provenance directe du territoire d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, qui ne peuvent justifier être entrés sur le territoire métropolitain en se conformant aux exigences définies à l’article 5 de la convention, notamment celles du c) du paragraphe 1 dudit article relatives à la présentation des documents justificatifs de l’objet et des conditions de séjour ainsi qu’à la disposition de moyens de subsistance suffisants ; qu’il en va de même, sur le fondement des dispositions précitées du III de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, de ceux d’entre eux qui ne remplissent plus les conditions posées par ces stipulations. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 5 avril 2004, n° 252285, Saadia El M.

Résumé : En refusant de délivrer à la requérante un visa destiné à lui permettre de rendre visite à son époux, au double motif, d’une part, que sa fille ne disposait pas de ressources suffisantes pour la prendre en charge financièrement pour la durée de son séjour comme elle s’y était engagée et, d’autre part, qu’existait un risque de détournement de l’objet du visa demandé compte tenu du fait que l’intéressée pouvait avoir un projet d’installation durable en France, la commission a porté au droit de Mme EL M., épouse S. de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels le refus de visa lui a été opposé et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 avril 2004, n° 236212, Sif El Islam A.

Résumé : L’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’expulsion fait revivre à la date de cet arrêté et pour la durée qui restait à courir à cette date le titre de séjour que l’expulsion avait abrogé. Elle permet donc, en principe et dans cette mesure, le retour de l’intéressé pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter de visa d’entrée sur le territoire français. Toutefois, à l’expiration du titre ainsi remis en vigueur, son renouvellement est subordonné aux conditions prévues par la loi et qui tiennent tant à la nature dudit titre qu’au comportement de celui qui en était titulaire. [Lire la suite]

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