Conseil d’Etat, 17 avril 2008, n° 301751, Banque de France
Résumé : La rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail applicable aux agents de la Banque de France, désormais repris aux articles L. 1232-1 et suivants du nouveau code du travail, et n’ouvre droit pour le salarié, dès lors qu’aucun texte n’interdit ni ne restreint la faculté de l’employeur de le licencier, qu’à des réparations de nature indemnitaire. Il en résulte que le juge ne peut, en l’absence de dispositions le prévoyant expressément, annuler un licenciement. En effet, en vertu des dispositions de l’article L. 122-14-4 du code du travail, aujourd’hui reprises aux articles L. 1235-2 à L. 1235-4, le salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de sa rémunération brute et à une indemnité d’un mois de salaire maximum en cas d’irrégularité du licenciement. Pour les salariés qui ont moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, l’article L. 122-14-5 du code du travail, dont les dispositions sont aujourd’hui reprises à l’article L. 1235-5, prévoit qu’ils ne peuvent bénéficier, en cas de licenciement abusif, que d’une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, ainsi que, en cas de non respect des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-14 relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, d’une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 21 mars 2008, n° 293200, Me Muriel A.

Résumé : En cas d’inexécution totale ou partielle d’une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n’ont pas été effectivement dépensées. Le dernier alinéa de cet article prévoit que " en cas de manœuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d’égal montant au profit du Trésor public ". En vertu de l’article L. 920-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable, lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l’exécution d’une convention de formation professionnelle ne sont pas admises parce qu’elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l’exécution d’une telle convention ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 19 mars 2008, n° 289433, Bernard C.

Résumé : Si le Code du travail oblige l’employeur à obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail ou de l’autorité qui en tient lieu pour licencier les conseillers du salarié, il n’a ni pour objet ni pour effet de lui imposer de consulter le comité d’entreprise avant de solliciter cette autorisation. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 3 mars 2008, n° 293760, M. A. et autres

Résumé : Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132-8 du Code du travail, concernant la poursuite des effets de conventions ou accords dans certaines situations de transfert d’entreprise, ne s’appliquent qu’en tenant compte de celles de l’article L. 134-1 du même code en vertu desquelles, dans les entreprises publiques, les conditions d’emploi et de travail ainsi que les garanties sociales ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs en ce qui concerne les catégories de personnel soumises à un statut, sous la seule réserve du troisième et dernier alinéa du même article qui prévoit que, dans ces entreprises, des conventions ou accords d’entreprises peuvent compléter le statut ou en déterminer les modalités d’application dans les limites qu’il fixe. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 5 mars 2008, n° 290962, Nadia B.

Résumé : L’organisme de sécurité sociale qui verse une rente d’invalidité à la victime d’un accident corporel en demande le remboursement au tiers auteur de l’accident dont la responsabilité est engagée, il appartient au juge d’inclure dans l’évaluation du préjudice résultant de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, le cas échéant, les pertes de revenus dont cette rente assure la compensation. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 5 mars 2008, n° 272447, Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis

Résumé : Le juge, saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et d’un recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 7 mars 2008, n° 295789, Crédit coopératif

Résumé : Il résulte des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles que l’autorité qui a délivré une autorisation d’ouverture d’un établissement dans lequel sont constatés des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l’organisation susceptibles d’affecter la prise en charge ou l’accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, peut, lorsque ce dernier n’a pas satisfait aux injonctions qui lui sont adressées en vue d’y remédier, désigner un administrateur provisoire de l’établissement chargé d’accomplir, au nom de l’autorité compétente et pour le compte de l’établissement ou du service, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés. En vertu des dispositions combinées des articles L. 331-5 et L. 331-6 du même code, le représentant de l’Etat dans le département peut, lorsque a été ordonnée la fermeture d’un établissement dans lequel la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées étaient menacés ou compromis par les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de cet établissement, désigner un administrateur provisoire de l’établissement chargé d’accomplir, au nom du représentant de l’Etat dans le département et pour le compte de l’établissement, les actes d’administration nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les travaux urgents exigés par la sécurité des personnes hébergées. [Lire la suite]

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