Conseil d’Etat, 3 mars 2008, n° 301643, Fédération hospitalière privée Rhône-Alpes
Résumé : Si l’existence de la procédure particulière de recours hiérarchique qu’elles définissent contre un schéma régional d’organisation sanitaire, arrêté en application de l’article L. 6121-3 du même code, ne fait pas obstacle à la faculté d’introduire un recours gracieux contre un tel schéma, elle exclut toutefois la possibilité que ce recours gracieux de droit commun conserve le délai du recours contentieux. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 23 janvier 2008, n° 304482, Profession Ostéopathe, Syndicat national des ostéopathes de France (SNOF) et Association française en ostéopathie (AFO)

Résumé : S’il appartenait au ministre, en vertu de l’article 1er du décret n° 2007-437, d’exclure de la formation les enseignements relatifs à la pratique des actes qui sont interdits par l’article 3 du décret n° 2007-435, il résulte des termes mêmes de cet article que les actes reposant sur une approche viscérale ou cranio-sacrée ne sont pas au nombre de ceux dont la pratique est interdite par cette disposition aux praticiens justifiant du titre d’ostéopathe. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 23 juin 2004, n° 257797, Société Laboratoires Genevrier

Résumé : Pour déterminer ou modifier le taux de remboursement d’un médicament comportant plusieurs indications thérapeutiques, l’administration doit, dans un premier temps, examiner si ce médicament est principalement destiné à traiter des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, auquel cas sa prise en charge par l’assurance maladie est limitée à un taux de 35 %. Si tel n’est pas le cas, il lui appartient, dans un second temps, d’évaluer le service médical rendu des indications de ce médicament. Dans cette seconde hypothèse, le médicament est remboursé au taux de 65 % dès lors que, pour l’une au moins de ses indications représentant une part suffisamment importante du volume de ses prescriptions, le service médical rendu par ce médicament est majeur ou important. Dans le cas où ce service, sans être jugé insuffisant, ne peut être qualifié de majeur ou important, le médicament est remboursé au taux de 35 %. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 8 juin 2004, n° 98BX00804, Serge F.-P.

Résumé : Lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité, de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nantes, 11 mars 2004, n° 01NT01712, Solange G.

Résumé : Il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d’une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l’hépatite C provient d’une transfusion, mais d’apporter un faisceau d’éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur. Ce n’est qu’au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Assemblée, 19 mai 2004, n° 216039, Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France et Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne c/ M. T.

Résumé : Lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d’extrême gravité. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nantes, 30 décembre 2003, n° 00NT00610, Consorts M.

Résumé : Lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public d’hospitalisation est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d’extrême gravité. [Lire la suite]

[1-7] [8-14] [15-21] [22-28] [29-35] [36-42] [43-49] [50-56] [57-63] [64-70] [71-77] [78-84] [85-91] [92-98] [99-105] [106-112] [113-119] [120-126] [127-133] [134-140] [141-147] [148-154] [155-161] [162-168] [169-175] [176-182]

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site