Conseil d’État, 26 mai 1995, Cts N.G
Résumé : Eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu’aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l’absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis. [Lire la suite]

Conseil d’État, 26 Mai 1995, Consorts P.

Résumé : Le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés ; que lorsque la transfusion a été effectuée dans un hôpital qui ne relève pas de cette personne morale, cet hôpital ne peut être tenu responsable des conséquences dommageables de la transfusion. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 23 mars 1994, n° 101163, Ayme Jouve

Résumé : Il appartient à tout intéressé, en cas de changement dans les circonstances qui ont pu motiver légalement une disposition réglementaire, de demander à toute époque à l’autorité compétente d’abroger ce règlement puis de se pourvoir, le cas échéant, contre le refus opposé à sa demande, cette faculté doit, dans les matières où l’administration dispose de pouvoirs étendus pour adapter son action à l’évolution des circonstances de fait, être limitée au cas où le changement de circonstances a revêtu, pour des causes indépendantes de la volonté des intéressés, le caractère d’un bouleversement tel qu’il a eu pour effet de retirer à celle-ci son fondement juridique [Lire la suite]

Conseil d’État, 2 juillet 1993, M. MILHAUD

Résumé : M. MILHAUD ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par la section disciplinaire des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, par la décision attaquée, la section n’a pas statué en matière pénale ni tranché de contestation sur des droits et obligations de caractère civil ; que, d’autre part, aucun principe général du droit n’impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire. [Lire la suite]

Conseil d’État, 9 avril 1993, M. BIANCHI

Résumé : Lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Assemblée, 10 avril 1992, Époux V

Résumé : Abandon de la jurisprudence selon laquelle la responsabilité administrative ne peut être engagée à raison d’actes médicaux accomplis dans des établissements hospitaliers publics qu’en cas de faute lourde. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Assemblée, 31 octobre 1980, n° 13028, M. Lahache Vincent

Résumé : Les articles L162-1 à L162-11 du code de la santé publique permettent à toute femme enceinte qui s’estime placée par son état dans une situation de détresse et qui s’est soumise aux consultations prévues par certains de ces articles d’obtenir l’interruption de la grossesse avant la fin de la 10ème semaine. Si, d’après le dernier alinéa de l’article L162-4, "chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre", il ressort de ce texte, éclairé par les travaux préparatoires de la loi, que cette disposition, qui présente un caractère purement facultatif, n’a ni pour objet, ni pour effet de priver la femme majeure du droit d’apprécier elle-même si sa situation justifie l’interruption de sa grossesse. [Lire la suite]

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