Conseil d’Etat, 22 octobre 2003, n° 251469, M. Marc T. et Association "Au Pays d’en Haut"
Résumé : Les dispositions de la directive du 27 juin 1985, qui exigent que l’auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l’ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la décision qui serait une condition de légalité de cette dernière. Le moyen tiré de ce que, faute de prévoir une telle obligation de motivation des actes déclaratifs d’utilité publique entrant dans le champ d’application de cette directive, tant la loi du 15 juin 1906 que le décret du 11 juin 1970, sur le fondement desquels ont été prises les décisions attaquées, seraient devenus incompatibles avec les objectifs de la directive précitée ne peut, par suite, être accueilli. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 3 octobre 2003, n° 215180, M. Bruno-François M.

Résumé : Les dispositions d’une circulaire par lesquelles une autorité administrative fixe de manière impérative les règles de procédure ou de fond auxquelles ses destinataires sont tenus de se conformer doivent être regardées comme faisant grief. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n° 242155, Confédération française de l’encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC)

Résumé : Le document relatif aux résultats des élections aux comités d’entreprise en 1998, publié par le bulletin d’information de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l’emploi et de la solidarité en octobre 2000 est établi à des fins d’études et d’information, alors même que, dans sa présentation, sous forme de pourcentages et selon les collèges électoraux, des suffrages obtenus sur le plan national pour chacune des organisations syndicales représentatives, il fusionne les résultats concernant les deuxième et troisième collèges prévus à l’article L. 433-2 du code du travail et ne distingue pas, ainsi, ceux concernant le collège constitué des seuls cadres. Dans ces conditions, il n’emporte aucun effet juridique et ne fait pas grief [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Section, 30 juillet 2003, n° 237201, Groupement des éleveurs mayennais de trotteurs (GEMTROT)

Résumé : Des mesures réglementaires peuvent être prises pour l’application d’une disposition existante mais non encore publiée, à la condition qu’elles n’entrent pas en vigueur avant que la disposition sur laquelle elles se fondent ait été régulièrement rendue opposable aux tiers. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 juin 2003, n° 236571, Fédération régionale ovine du sud-est et autres

Résumé : Une ordonnance prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution conserve, tant que le Parlement ne l’a pas ratifiée expressément ou de manière implicite, le caractère d’un acte administratif. Si, en vertu du dernier alinéa de l’article 38 de la Constitution, celles de ses dispositions qui relèvent du domaine de la loi ne peuvent plus, après l’expiration du délai de l’habilitation donnée au gouvernement, être modifiées que par la loi, les dispositions de nature réglementaire figurant dans une ordonnance non ratifiée peuvent être modifiées par décret. Comme l’ordonnance qu’il modifie, un tel décret doit être pris en Conseil d’Etat et délibéré en conseil des ministres. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nancy, 15 mai 2003, n° 00NC01155, Mme Edith F.

Résumé : Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, d’autre part, qu’une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage et que, si le maintien de cet avantage est subordonné à une condition, l’autorité compétente, dès lors que cette condition n’est plus remplie, ne peut supprimer cet avantage que pour l’avenir. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 juin 2003, n° 244965, Observatoire international des prisons - Section française

Résumé : Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d’une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l’exécution est poursuivie à la diligence du ministère public. Les décrets par lesquels le Président de la République exerce le droit de grâce que lui confère l’article 17 de la Constitution échappent ainsi à sa compétence. Au nombre de ces décrets figurent ceux par lesquels le Président de la République accorde de manière collective des grâces à des catégories qu’il détermine de personnes condamnées à des peines privatives de liberté. La circulaire attaquée, qui commente le décret de grâces collectives du 10 juillet 2001 et indique "les conditions et le domaine de la remise" et "son mode de calcul", est exclusivement relative à l’incidence de ce décret sur les limites de peines prononcées par des juridictions répressives et en cours d’exécution. Par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’une requête tendant à son annulation. [Lire la suite]

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