Conseil d’Etat, 21 juin 2002, n° 243704, Ministre de l’équipement, des transports et du logement c/ M. M.

La désignation d’un membre d’une organisation professionnelle non représentative au niveau de la région Aquitaine au sein du comité régional des transports, de la section des transports de marchandises et de la commission des sanctions administratives de ce comité était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, au regard des dispositions du décret du 14 février 1984.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 243704

MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
c/ M. M.

M. Mochon, Rapporteur

Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement

Séance du 27 mai 2002

Lecture du 21 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, enregistré le 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le ministre demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 14 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution des arrêtés du 27 décembre 2001 du préfet de la région Aquitaine désignant les membres du comité régional des transports d’Aquitaine, de la section des transports de marchandises et de la commission des sanctions administratives de ce comité ;

2°) de condamner M. Jean-Pierre M. et l’Union Régionale du Syndicat des Transports Routiers d’Aquitaine (URSTRA) à verser à l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports ;

Vu le code de justice administratiive ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et de Me Delvolvé, avocat de M. M.,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (...) le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (...) lorsque l’urgence le justifie et qu’il fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi d’orientation des transports intérieurs : "Un conseil national des transports, des comités régionaux et départementaux des transports sont associés à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la politique des transports intérieurs (...)" ; qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article 17 de la même loi : "Les comités régionaux et départementaux sont composés des représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport (...) / Les sanctions, notamment les mesures de radiation, de retrait et d’immobilisation prévues par la présente loi, ne peuvent être prononcées qu’après avis d’une commission des sanctions administratives créées au sein du comité régional des transports (...)" ; qu’aux termes de l’article 24 du décret du 24 février 1984 relatif au conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports : "Le comité régional des transports est composé : 1 ° De représentants des entreprises concourant à l’activité de transport dans la région désignés sur proposition des organisations professionnelles ou des organismes intéressés" ; qu’aux termes de l’article 27 du même décret : "Le comité régional des transports siège dans les formations suivantes : / L’assemblée plénière (...) / La section des transports de marchandises ; / La commission des sanctions administratives (...)" ; qu’en vertu de l’article 32 : "La commission des sanctions administratives (...) comprend : / Quatre représentants des entreprises de transport (...) nommés pour la durée de leur mandat, parmi les membres du comité, par arrêté du préfet de région" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux que le préfet de la région Aquitaine, par deux arrêtés du 27 décembre 2001, a nommé les membres du comité régional des transports d’Aquitaine, de la section des transports de marchandises et de la commission des sanctions administratives de ce comité ; que le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande l’annulation de l’ordonnance du 14 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M. M. et l’Union Régionale du Syndicat des Transports Routiers d’Aquitaine (URSTRA) a suspendu l’exécution de ces arrêtés ;

Considérant que M. M. et PURSTRA soutenaient devant le juge des référés que la désignation d’un membre d’une organisation professionnelle non représentative au niveau de la région Aquitaine au sein du comité régional des transports, de la section des transports de marchandises et de la commission des sanctions administratives de ce comité était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, au regard des dispositions du décret du 14 février 1984 ; qu’en estimant que ce moyen était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, qui s’est livré à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et a suffisamment motivé son ordonnance, n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’en estimant que du fait de la proximité de la date de la réunion du comité régional des transports, de la section des transports de marchandises et de la commission des sanctions administratives la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, le juge des référés du tribunal de Bordeaux, qui s’est livré à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et a suffisamment motivé son ordonnance, n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’équipement, des transports et du logement n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. M. et PURSTRA qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à verser à l’Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner l’Etat à verser la somme de 2 200 euros à M. M. et à PURSTRA au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : L’Etat est condamné à payer à M. M. et à l’Union Régionale du Syndicat des Transports Routiers d’Aquitaine (URSTRA) la somme globale de 2 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à M. Jean-Pierre M. et à l’Union Régionale du Syndicat des Transports Routiers d’Aquitaine.

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