Conseil d’Etat, 21 juin 2002, n° 219202, Mme I.

La commission de recours des réfugiés doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l’inviter à l’avance à lui faire connaître s’il a l’intention de présenter des explications verbales pour qu’en cas de réponse affirmative de sa part, elle l’avertisse ultérieurement de la date de la séance.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 219202

Mme I.

M. Herondart, Rapporteur

Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement

Séance du 5 juin 2002

Lecture du 21 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Ileana I. ; Mme I. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision en date du 13 avril 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 7 octobre 1994 par laquelle le directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l’affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme I.,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission des recours des réfugiés :

Considérant qu’aux termes de l’article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création de l’office français de protection des réfugiés et apatrides : "Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s’y faire assister d’un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l’obligation de mettre les intéressés à même d’exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu’à cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l’inviter à l’avance à lui faire connaître s’il a l’intention de présenter des explications verbales pour qu’en cas de réponse affirmative de sa part, elle l’avertisse ultérieurement de la date de la séance ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commission a adressé à Mme I. une lettre datée du 3 mars 1999 l’avertissant de ce que son recours serait examiné lors de la séance du 22 mars 1999 et que ce courrier a été présenté au domicile de Mme I. le 8 mars 1999 ; que si Mme I. n’a retiré ce pli à la poste que le 23 mars 1999, soit le dernier jour du délai de mise en instance, et si cette date est postérieure à la date de la séance, cette circonstance, imputable exclusivement à la requérante, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la commission a statué à la suite d’une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé de la décision :

Considérant qu’aux termes du 2° du paragraphe A de l’article 1° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, tel que l’interprète l’Article 1er du protocole du 31 janvier 1967 "le terme réfugié s’appliquera à toute personne ... qui ..., craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un. certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;

Considérant que la commission des recours des réfugiés a examiné l’ensemble des faits et arguments invoqués par Mme I. en vue d’obtenir le statut de réfugié ; qu’en estimant que les attestations versées au dossier ne permettaient de regarder, ni comme établis les faits allégués, ni comme fondées les craintes de persécution invoquées, la commission s’est livrée, sans commettre d’erreur de droit, à une appréciation souveraine des circonstances de l’espèce, exempte de dénaturation, qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme I. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 13 avril 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme I. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ileana I., à l’office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article979