Conseil d’Etat, 5 juin 2002, n° 227373, M. Joseph B.

Aucune disposition législative ou réglementaire applicable au déroulement de la procédure d’imposition ne subordonne la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable à la justification du mandat qu’il a reçu.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 227373

M. B.

M. Vallée, Rapporteur

M. Bachelier, Commissaire du gouvernement

Séance du 15 mai 2002

Lecture du 5 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Joseph B. ; M. B. demande au Conseil d’Etat d’annuler, pour excès de pouvoir, d’une part, le paragraphe 6 de la documentation de base de la direction générale des impôts 13 L.1312 (édition du 15 août 1994) et, d’autre part, l’instruction 13 M-1-00 du 16 juin 2000 publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts du 23 juin 2000 en tant qu’elles exigent des avocats représentant ou agissant pour le compte de leurs clients la production d’un mandat au cours de la procédure de contrôle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : "Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d’appel" ; qu’aux termes de l’article 6 de la même loi : "Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions légales et réglementaires" ; qu’il résulte de ces dispositions que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l’application d’un tel principe dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte ;

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire applicable au déroulement de la procédure d’imposition ne subordonne la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable à la justification du mandat qu’il a reçu ; que, par suite, en prévoyant, par l’instruction et la documentation administrative de base attaquées, qu’au stade de la procédure d’imposition il convient d’exiger de l’avocat la production d’un mandat écrit émanant du contribuable et l’habilitant à agir en son nom, le ministre de l’économie et des finances a ajouté à la loi des dispositions nouvelles qu’aucun texte ne l’autorisait à édicter ; que, dès lors. M. B. est à la fois recevable et fondé à demander l’annulation, comme édictées par une autorité incompétente, des énonciations du paragraphe 6 de la documentation administrative de base 13 L 1312 du 15 août 1994 et de l’instruction 13 M-1-00 du 16 juin 2000 en tant qu’elles exigent des avocats représentant leurs clients la production d’un mandat écrit au cours de la procédure de contrôle ;

D E C I D E :

Article 1er : Les dispositions du paragraphe 6 de la documentation administrative de base 13 L 1312 du 15 août 1994 et de l’instruction 13 M-1-00 du 16 juin 2000 sont annulées en tant qu’elles exigent des avocats représentant leurs clients la production d’un mandat écrit au cours de la procédure de contrôle.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph B. et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article939