Conseil d’Etat, 3 juin 2002, n° 241553, M. Francis B.

S’il est loisible au juge des référés, après avoir communiqué la demande de suspension au défendeur, de décider, au vu du dossier, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de ne pas poursuivre la procédure contradictoire ni de tenir une audience publique, il ne saurait, sans porter atteinte aux principes généraux de la procédure juridictionnelle, fonder sa décision sur un élément avancé par l’une des parties qui n’a pu faire l’objet d’aucune discussion par l’autre.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 241553

M. B.

Mlle Vialettes, Rapporteur

M. Lamy, Commissaire du gouvernement

Séance du 13 mai 2002

Lecture du 3 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier 2002 et 16 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Francis B. ; M. B. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 14 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 août 2001 du préfet de l’Ardèche déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement de la traversée de l’agglomération par la RN 186 et des places adjacentes sur le territoire de la commune de Baix et déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet ;

2°) de condamner L’Etat et la commune de Baix à payer à la SCP Vier et Barthélémy la somme de 1794 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. B.,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale" ; qu’aux termes du deuxième alinéa de cet article : "Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l`heure de l’audience publique" ; qu’enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1" ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. B., tendant à ce que soit suspendue l’exécution de l’arrêté du 21 août 2001 du préfet de l’Ardèche déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement de la traversée de l’agglomération de Baix par la RN 186 et déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon s’est fondé sur ce que le requérant ne justifiait pas que sa demande ait présenté un caractère d’urgence ; que, pour statuer ainsi, il s’est fondé sur l’affirmation contenue dans le mémoire en défense du préfet de l’Ardèche selon laquelle l’ordonnance d’expropriation, rendue par le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Privas le 5 septembre 2001, était devenue définitive faute qu’un pourvoi en cassation ait été formé contre elle dans le délai de 15 jours prévu par l’article L. 12-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Considérant que, s’il est loisible au juge des référés, après avoir communiqué la demande de suspension au défendeur, de décider, au vu du dossier, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de ne pas poursuivre la procédure contradictoire ni de tenir une audience publique, il ne saurait, sans porter atteinte aux principes généraux de la procédure juridictionnelle, fonder sa décision sur un élément avancé par l’une des parties qui n’a pu faire l’objet d’aucune discussion par l’autre ;

Considérant qu’il ressort de la demande de suspension présentée par M. B. au juge des référés du tribunal administratif de Lyon que celui-ci faisait valoir que l’urgence résultait de ce que l’expropriation était en cours ; que, comme il a été dit ci-dessus, le juge des référés s’est uniquement fondé pour rejeter cette demande, sur l’affirmation du préfet de l’Ardèche selon laquelle l’ordonnance d’expropriation avait été prise et n’avait fait l’objet d’aucun recours ; qu’en retenant cet élément sans avoir mis M. B. à même de le discuter, alors d’ailleurs que ce dernier avait formé devant la Cour de cassation une demande d’aide juridictionnelle, le juge des référés a entaché son ordonnance d’irrégularité ; qu’il y a lieu, pour ce motif, d’en prononcer l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu en l’espèce, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant que les moyens avancés par M. B. et tirés, d’une part, du défaut d’agrément du service départemental de l’architecture et du patrimoine au projet déclaré d’utilité publique et, d’autre part, de l’illégalité du choix des parcelles touchées par le projet, ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral du 21 août 2001 ; que, par suite, la demande, de M. B. tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat et la commune de Baix à payer à la SCP Vier, Barthélemy, la somme que demande M. B. au titre des fiais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 14 novembre 2001 est annulée.

Article 2 : La demande de M. B. tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 août 2001 du préfet de l’Ardèche et le surplus de ses conclusions .devant le Conseil d’Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B., au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la commune de Baix.

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