Conseil d’Etat, 5 juin 2002, n° 202221, SA Challenge Radio Vibration

En rejetant pour un motif tiré de la répartition des ressources publicitaires entre les seuls services de radiodiffusion la candidature du requérant, dans la catégorie B, au profit d’un candidat de la même catégorie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est fondé sur un critère qui n’est prévu par aucune disposition législative ou réglementaire.I l a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 202221

S.A. CHALLENGE RADIO VIBRATION

Mme Le Bihan-Graf, Rapporteur

M. Olson, Commissaire du gouvernement

Séance du 13 mai 2002

Lecture du 5 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 1998 et 29 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la S.A. CHALLENGE RADIO VIBRATION, dont le siège est 7, rue du Colombier à Orléans (45000) ; la S.A. CHALLENGE RADIO VIBRATION demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 8 septembre 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la région Centre ainsi que dans les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de la S.A. CHALLENGE RADIO VIBRATION,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée relatif aux conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre : "Pour les zones géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées, le Conseil publie un appel aux candidatures... Au vu des déclarations de candidatures enregistrées, le Conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée... Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte... 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle..." ;

Considérant que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a, par sa décision du 9 janvier 1996, ouvert un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre pour des fréquences disponibles dans la région Centre et les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne, et précisé qu’entraient dans la catégorie B les services locaux ou régionaux indépendants dont la desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d’habitants et qui diffusent un programme d’intérêt local d’une durée quotidienne, hors publicité, d’au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures ;

Considérant que, pour écarter dans la zone de Poitiers la candidature de la S.A. CHALLENGE RADIO VIBRATION, le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est fondé sur les perspectives d’exploitation, et notamment sur les possibilités de partage des ressources publicitaires entre services de radiodiffusion dans l’agglomération de Poitiers qui compte environ 108 000 habitants et comprend déjà un service commercial de catégorie B (Forum), un service commercial de catégorie C (Chérie FM Poitiers), ainsi que deux radios associatives de catégorie A (Radio Accords et Pulsar) dont une partie des recettes provient également de la publicité locale, et a retenu Nostalgie en catégorie D, ainsi que Radio Alouette, réseau régional de catégorie B, au motif que ce réseau s’engage à ne pas ponctionner le marché publicitaire local, alors que l’arrivée de Vibration, service de catégorie B ayant accès aux ressources publicitaires locales, risquerait de fragiliser les services de radiodiffusion existants et d’engendrer des difficultés d’exploitation pour ces derniers ;

Considérant qu’en rejetant pour un motif tiré de la répartition des ressources publicitaires entre les seuls services de radiodiffusion la candidature de la S.A. CHALLENGE RADIO VIBRATION, dans la catégorie B, au profit d’un candidat de la même catégorie, Radio Alouette, le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est fondé sur un critère qui n’est prévu par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu’il a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la S.A. CHALLENGE RADIO VIBRATION est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 8 septembre 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature dans la zone de Poitiers ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision susvisée du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 8 septembre 1998 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. CHALLENGE RADIO VIBRATION, au Conseil supérieur de l’audiovisuel et au Premier ministre.

_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article912