Conseil d’Etat, Section, 27 mai 2002, n° 229187, SA Guimatho, SA Dijori et Chambre du commerce et d’industrie de Touraine et autres

Il appartient aux commissions d’équipement commercial, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l’emploi, de l’aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

Nos 229187, 229188, 230505, 230506

SA GUIMATHOSA
SA DIJORI
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TOURAINE et autres

M. Maus, Rapporteur

M. Schwartz, Commissaire du gouvernement

Séance du 14 mai 2002

Lecture du 27 mai 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux

(Section du contentieux)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 229187, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2000 et 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SA GUIMATHO, et pour la SA DIJORI, demandant au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d’équipement commercial du 14 novembre 2000 accordant à la SA Casino, Guichard-Perrachon et à la SNC Soderip l’autorisation préalable requise en vue de créer un centre commercial de 13 670 m2 à La Riche, comprenant un hypermarché "Géant" de 7 670 m2, une galerie marchande de 2 800 m2 et trois moyennes surfaces de 1 400 m2, 1 200 m2 et 600 m2 spécialisées respectivement dans l’équipement de la maison, les sports et les loisirs, l’informatique et la téléphonie ;

Vu 2°), sous le n° 229188, la requête et le mémoire complémentaire, présentés par les mêmes sociétés, enregistrés aux mêmes dates et tendant, par les mêmes moyens, à l’annulation de la décision de la commission nationale d’équipement commercial du 14 novembre 2000 accordant à la SA Casino Guichard-Perrachon et la SNC Soderip l’autorisation préalable requise en vue de créer une station de distribution de carburant d’une surface de vente de 300 m2 à La Riche ;

Vu 3°), sous le n° 230505, la requête, enregistrée le 20 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TOURAINE, la CHAMBRE DE MÉTIERS D’INDRE-ET-LOIRE, la FÉDÉRATION DES UNIONS COMMERCIALES D’INDRE-ET-LOIRE, l’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE TOURS "VITRINES DE TOURS", l’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE LA RICHE, la NOUVELLE DYNAMIQUE DE L’UNION COMMERCIALE, ARTISANALE, INDUSTRIELLE ET LIBÉRALE DE JOUË-LES-TOURS, l’UNION COMMERCIALE FONDETTES ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TOURAINE et autres demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d’équipement commercial du 14 novembre 2000 visée au 1°) ci-dessus ;

Vu 4°), sous le n° 230506, la requête, enregistrée le 20 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par les mêmes requérantes et tendant, par les mêmes moyens, à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission nationale d’équipement commercial du 14 novembre 2000 visée au 2°) ci-dessus ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d’orientation du commerce et de l’artisanat ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au développement urbain ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié par le décret n° 93-1237 du 16 novembre 1993 ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d’autorisation d’implantation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de la SA GUIMATHO et de la SA DIJORI, de Me Choucroy, avocat de la SA Casino Guichard-Perrachon et de la SNC Soderip, de Me Ricard, avocat de la commune de La Riche et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TOURAINE et de la CHAMBRE DE METIERS D’INDRE-ET-LOIRE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l’intervention de la commune de La Riche :

Considérant que la commune de La Riche a intérêt au maintien des décisions attaquées ; que dès lors son intervention est recevable ;

Sur les requêtes n°s 229187 et 230505 :

Considérant que par une décision du 14 novembre 2000, la commission nationale d’équipement commercial a accordé à la SA Casino Guichard-Perrachon et à la SNC Soderip l’autorisation préalable requise en vue de créer sur le territoire de la commune de La Riche, située à l’ouest de l’agglomération de Tours, un centre commercial de 13 670 m2 comprenant un hypermarché "Géant" de 7 670 m2, par transfert de l’hypermarché "Rallye" de Chambray-lès-Tours, une galerie marchande de 2 800 m2 et trois moyennes surfaces de 1 400 m2, 1 200 m2 et 600 m2, spécialisées respectivement dans l’équipement de la maison, les sports et les loisirs, l’informatique et la téléphonie ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée n’émane ni d’une juridiction, ni d’un tribunal au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces stipulations auraient été méconnues doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l’article 30 du décret du 9 mars 1993 dispose que : "Les membres de la commission nationale d’équipement commercial reçoivent l’ordre du jour accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d’équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La commission ne peut valablement délibérer qu’en présence de cinq membres au moins" ; qu’il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée aux membres de la commission nationale d’équipement commercial, le 31 octobre 2000, en vue de la réunion du 14 novembre 2000, comprenait, pour chacun des dossiers inscrits à l’ordre du jour, l’ensemble des documents mentionnés ci-dessus ; qu’il ressort des mentions du procès-verbal de la réunion de la commission nationale d’équipement commercial du 14 novembre 2000 que cinq membres au moins étaient présents ; qu’ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 30 du décret du 9 mars 1993 doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d’équipement commercial, les décisions qu’elle prend doivent être motivées, cette obligation n’implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu’en motivant, sa décision en se référant notamment à la progression démographique de la zone de chalandise, à la stabilité de la densité commerciale en grandes et moyennes surfaces généralistes à dominante alimentaire, à l’insertion du projet dans une opération concertée d’aménagement urbain et à ses conséquences sur l’animation de la concurrence entre enseignes de la grande distribution, la commission nationale a, en l’espèce, satisfait à cette exigence ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité du retrait d’une décision créatrice de droit :

Considérant qu’en vertu de l’article 32 de la loi du 27 décembre 1973, dont les dispositions ont été insérées à l’article L. 720-10 du code de commerce, la commission nationale d’équipement commercial, saisie d’un recours contre la décision d’une commission départementale, statue dans un délai de quatre mois ; qu’en conséquence le recours des pétitionnaires formé le 17 mai 2000 doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté par la commission nationale le 17 septembre 2000 ; que, toutefois, cette décision, qui confirmait le rejet de la demande d’autorisation présentée par les sociétés Casino Guichard-Perrachon et Soderip, n’avait créé aucun droit au profit des tiers, de telle sorte que la commission nationale pouvait légalement par sa décision du 14 novembre 2000 en opérer le retrait en accordant l’autorisation sollicitée ;

En ce qui concerne les moyens tirés d’insuffisances du dossier de la demande :

Considérant, d’une part, que si la copie du dossier communiquée aux sociétés requérantes ne comporte pas une partie des documents exigés par le décret du 9 mars 1993 et l’arrêté susvisé du 12 décembre 1997 pris pour son application, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation comportait tous ces documents ;

Considérant, d’autre part, que si les requérants contestent les estimations faites par les demandeurs tant des conséquences du projet sur l’emploi que de l’évaluation du chiffre d’affaires attendu et de son impact sur les différentes catégories d’établissements commerciaux existants, ces inexactitudes, à les supposer établies, ont été sans influence sur la légalité de la décision de la commission nationale d’équipement commercial, qui disposait des observations présentées sur ces points par les services instructeurs ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er modifié de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dispose : "La liberté et la volonté d’entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s’exercent dans le cadre d’une concurrence claire et loyale. Le commerce et l’artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l’emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l’économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l’essor du commerce et de l’artisanat permette l’expansion de toutes les formes d’entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu’une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l’écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l’emploi (…)" ; qu’aux termes de l’article L. 720-1 du code de commerce : "1. - Les implantations, extensions, transferts d’activités existantes et changements de secteur d’activité d’entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l’évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d’achat du consommateur et à l’amélioration des conditions de travail des salariés" ; qu’aux termes des dispositions du II de l’article L. 720-3 du code de commerce, issues des dispositions de l’article 28 de la loi du 27 décembre 1973 dans leur rédaction, applicable en l’espèce, antérieure à l’intervention de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : "Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération 1°- L’offre et la demande globale pour chaque secteur d’activité pour la zone de chalandise concernée ; 2°- La densité d’équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3°- L’effet potentiel du projet sur l’appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l’équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; 4°- L’impact éventuel du projet en termes d’emplois salariés et non salariés ; 5°- Les conditions d’exercice de la concurrence au sein du commerce et de l’artisanat (...)" ;

Considérant que, pour l’application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions d’équipement commercial, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l’emploi, de l’aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant que, par une décision du 22 février 1999, le Conseil d’Etat statuant au contentieux avait annulé l’autorisation accordée le 19 décembre 1995 pour un projet de centre commercial à La Riche, qui comprenait alors, avec une surface totale de 16 100 m², un hypermarché à dominante alimentaire de 9 800 m2, une galerie marchande de 4 300 m2, un magasin spécialisé dans l’équipement de la personne et les loisirs de 1 200 m2, un "centre auto" de 500 m2 et une station de distribution de carburants de 300 m2 ; que le nouveau projet présenté à la suite de cette annulation et autorisé par la décision attaquée comprend avec une surface totale ramenée de 16 100 à 13 670 m², un hypermarché de 7 670 m2, une galerie marchande de 2 800 m2, un magasin spécialisé dans l’équipement de la maison de 1 400 m2, un magasin de commerce d’articles de sports et de loisirs de 1 200 m2, un magasin d’informatique et de téléphonie de 600 m2 et une station de distribution de carburants de 300 m2 ; qu’ainsi les sociétés pétitionnaires ont modifié leur projet en diminuant la surface totale du centre commercial et en réduisant la surface de l’hypermarché pour la ramener à celle de l’hypermarché implanté à Chambray-lès-Tours, dont elles s’engageaient, en cas d’autorisation, à cesser l’exploitation ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de sa réduction par rapport au projet antérieur, le projet autorisé par la décision attaquée est de nature à affecter l’équilibre existant antérieurement entre les établissements commerciaux ; que toutefois, si le chiffre d’affaires attendu du nouvel hypermarché est supérieur à celui existant à Chambray-lès-Tours, auquel il se substituerait, la réalisation du nouveau projet ne conduirait pas - compte tenu de la fermeture de l’hypermarché de Chambray-lès-Tours - à accroître les surfaces de vente autorisées des hypermarchés et supermarchés dans l’agglomération de Tours ; que, par ailleurs, si, dans la zone de chalandise, la densité des établissements commerciaux de plus de 300 m2 excède sensiblement les densités constatées tant dans le département de l’Indre-et-Loire que sur l’ensemble du territoire national, elle ne diffère pas notablement de celle qui peut être constatée dans des agglomérations d’importance comparable à celle de Tours ;

Considérant, en second lieu, que le projet autorisé comporte, ainsi que l’a relevé la décision attaquée, des effets positifs tenant à la satisfaction des besoins des consommateurs, à une meilleure répartition géographique des équipements commerciaux dans l’agglomération de Tours dont la partie située à l’ouest ne comportait pas d’hypermarché, à l’animation de la concurrence entre les grandes enseignes de distribution ainsi qu’au développement de l’emploi ;

Considérant qu’il résulte du rapprochement de l’ensemble des effets que le projet est susceptible d’entraîner qu’en l’autorisant par la décision attaquée la commission nationale d’équipement commercial a fait une exacte appréciation des objectifs fixés par les dispositions législatives précitées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les sociétés GUIMATHO et DIJORI, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TOURAINE, la CHAMBRE DE MÉTIERS D’INDRE-ET-LOIRE, la FÉDÉRATION DES UNIONS COMMERCIALES D’INDRE-ET-LOIRE, l’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE TOURS "VITRINES DE TOURS", l’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE LA RICHE, la NOUVELLE DYNAMIQUE DE L’UNION COMMERCIALE, ARTISANALE, INDUSTRIELLE ET LIBÉRALE DE JOUË-LES-TOURS et l’UNION COMMERCIALE FONDETTES ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les requêtes n°s 229188 et 230506 :

Considérant que par une décision du 14 novembre 2000 la commission nationale d’équipement commercial a accordé aux sociétés Casino Guichard-Perrachon et Soderip l’autorisation préalable requise en vue de créer une station de distribution de carburant d’une surface de vente de 300 m2, (dix positions de ravitaillement) annexée au projet de centre commercial à La Riche ;

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens relatifs à la légalité externe de cette décision doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, que, selon les requérants "la décision attaquée relative à la station-service de distribution de carburant devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision relative au centre commercial" ; que le moyen tiré de ce que la prétendue illégalité de l’autorisation de créer le centre commercial entacherait d’illégalité l’autorisation de création de la station-service annexée à ce centre commercial ne peut, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, qu’être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu’en autorisant la création d’une station de distribution de carburant de 300 m2 et de dix positions de ravitaillement, la commission nationale d’équipement commercial n’a pas, compte tenu du transfert de l’activité de la station de 190 m2 et de six positions de ravitaillement annexée à l’hypermarché "Rallye" de Chambray-lès-Tours, de l’expansion démographique et du taux d’équipement, méconnu les principes d’orientation fixés par la loi ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner, d’une part, les sociétés anonymes GUIMATHO et DIJORI à payer solidairement aux sociétés Casino Guichard-Perrachon et Soderip la somme de 4 500 euros et, d’autre part, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TOURAINE, la CHAMBRE DE MÉTIERS D’INDRE-ET-LOIRE, la FÉDÉRATION DES UNIONS COMMERCIALES D’INDRE-ET-LOIRE, L’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE TOURS "VITRINES DE TOURS", l’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE LA RICHE, de la NOUVELLE DYNAMIQUE DE L’UNION COMMERCIALE, ARTISANALE, INDUSTRIELLE ET LIBÉRALE DE JOUË-LES-TOURS ET l’UNION COMMERCIALE FONDETTES à payer solidairement aux sociétés Casino Guichard-Perrachon et Soderip la somme de 4 500 euros au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SA GUIMATHO et à la SA DIJORI la somme qu’elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de la commune de La Riche est admise.

Article 2 : Les requêtes des sociétés GUIMATHO et DIJORI, de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TOURAINE, de la CHAMBRE DE MÉTIERS D’INDRE-ET-LOIRE, de la FÉDÉRATION DES UNIONS COMMERCIALES D’INDRE-ET-LOIRE, de l’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE TOURS "VITRINES DE TOURS", de l’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE LA RICHE, de la NOUVELLE DYNAMIQUE DE L’UNION COMMERCIALE, ARTISANALE, INDUSTRIELLE ET LIBÉRALE DE JOUË-LES-TOURS et de l’UNION COMMERCIALE FONDETTES sont rejetées.

Article 3 : Les sociétés GUIMATHO et DIJORI paieront une somme de 4 500 euros aux sociétés Casino Guichard-Perrachon et Soderip au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TOURAINE, la CHAMBRE DE MÉTIERS D’INDRE-ET-LOIRE, la FÉDÉRATION DES UNIONS COMMERCIALES D’INDRE-ET-LOIRE, l’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE TOURS "VITRINES DE TOURS", l’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE LA RICHE, la NOUVELLE DYNAMIQUE DE L’UNION COMMERCIALE, ARTISANALE, INDUSTRIELLE ET LIBÉRALE DE JOUË-LES-TOURS et l’UNION COMMERCIALE FONDETTES paieront une somme de 4 500 euros aux sociétés Casino Guichard-Perrachon et Soderip au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA GUIMATHO, à la SA DIJORI, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TOURAINE, à la CHAMBRE DE MÉTIERS D’INDRE-ET-LOIRE, à la FÉDÉRATION DES UNIONS COMMERCIALES D’INDRE-ET-LOIRE, à l’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE TOURS "VITRINES DE TOURS", à l’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE LA RICHE, à la NOUVELLE DYNAMIQUE DE L’UNION COMMERCIALE, ARTISANALE, INDUSTRIELLE ET LIBÉRALE DE JOUË-LES-TOURS, à l’UNION COMMERCIALE FONDETTES, à la SA Casino Guichard-Perrachon, à la SNC Soderip, à la commission nationale d’équipement commercial et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article902