LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre du 22 juin 1987 par laquelle la société Alpes-Antilles Corporation a saisi le Conseil de la concurrence d’une pratique qualifiée « d’anormale et de peu banale » intéressant la répartition des recettes provenant de la vente des titres forfaitaires permettant l’utilisation des remontées mécaniques situées dans la commune des Gets ;
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus ;
Considérant que la société Alpes-Antilles Corporation demande au Conseil de la concurrence de sanctionner d’éventuels manquements aux dispositions énoncées par la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 et par la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 ;
Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil de la concurrence de veiller à l’application de textes régissant respectivement les transports intérieurs et le développement et la protection de la montagne, ni de définir, ainsi que Alpes-Antilles Corporation le sollicite, « le bon droit de chaque entreprise pour sa juste rémunération » ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la saisine n’est pas recevable,
D E C I D E :
La saisine présentée le 22 juin 1987 par la société Alpes-Antilles Corporation, enregistrée sous le numéro C 62, est déclarée non recevable.
Délibéré en commission permanente dans sa séance du 7 octobre 1987, où siégeaient MM.LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article812