LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en commission permanente le 25 mars 1987,
Vu la demande de mesures conservatoires présentée le 16 mars 1987 par l’entreprise Jean Chapelle à l’encontre de la société Philips Electronique domestique ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, notamment son article 12 ;
Les parties et le commissaire du Gouvernement entendus ;
Considérant que les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n° 86-1243 ne sont applicables que si les pratiques visées par la demande sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de ses articles 7 et 8 ;
Considérant que l’entreprise Jean Chapelle estime que la méthode par laquelle la société Philips Electronique domestique accorde ses remises est l’une des pratiques visées par l’article 8 de l’ordonnance, en ce qu’elle conduit à imposer un prix minimum aux revendeurs de matériel Philips ;
Considérant que les pratiques commerciales dont il est fait état ne sont visées par l’alinéa 2 de l’article 8 que si elles révèlent l’exploitation abusive, par une entreprise, d’une situation de dépendance dans laquelle se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente ;
Considérant, en l’état du dossier, que, si les commandes que l’entreprise Jean Chapelle a passées à la société Philips Electronique domestique n’ont été que partiellement livrées, cette circonstance n’a pas eu d’incidence notable sur l’activité de cette entreprise, que l’entreprise Jean Chapelle a pu vendre des platines laser de marque Philips qu’elle s’est procurées, selon ses déclarations, auprès de fournisseurs étrangers ; qu’il n’est pas prouvé que l’entreprise Jean Chapelle ait manqué de produits ni qu’elle ne puisse s’approvisionner en produits de cette marque ; que dès lors l’entreprise Jean Chapelle ne peut être regardée comme étant, vis-à-vis de la société Philips Electronique domestique, en état de dépendance au sens de l’article 8,
D E C I D E :
La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro C 15 est rejetée.
Délibéré en commission permanente dans sa séance du 25 mars 1987, où siégeaient MM. LAURENT, président ; BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article76