Tribunal administratif de Paris, référé, 21 mars 2002, n° 0203995, M. Le Pen

Il n’appartient pas au Conseil Constitutionnel, en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations électorales qui lui est conférée par les dispositions de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel de se prononcer sur une demande tendant à obtenir un démentit vis-à-vis de l’information fausse relative à une prétendue publication sur le site Internet du Conseil constitutionnel de la liste intégrale des citoyens habilités signataires de présentation de candidature. Cette mission fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, soit compétent pour adresser audit Conseil des injonctions se rapportant à l’accomplissement de celle-ci.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N° 0203995

M. Le Pen

M. Courtin, juge des référés

Ordonnance du 21 mars 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le juge des référés statuant en urgence,

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 mars 2002 à 16h45, la requête présentée pour M. Jean-Marie Le Pen, demeurant 8 Parc de Montretout (92210) Saint-Cloud, par Me Michel Laviolette-Slanka et tendant à ce que soit ordonné au Président du Conseil Constitutionnel, d’une part, de faire une déclaration sur le sens et la portée de la présentation d’un candidat aux élections présidentielles par les citoyens habilitées au sens de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962, d’autre part, de démentir par une déclaration ainsi que par une circulaire envoyée aux citoyens habilités l’information fausse et contraire aux dispositions de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 propagée par la cellule "campagne officielle" de M. Chirac relative à une prétendue publication sur le site Internet du Conseil Constitutionnel de la liste intégrale des citoyens habilités, signataires de présentation de candidature ;

M. Le Pen soutient que plusieurs candidats sont susceptibles de ne pas bénéficier du nombre de présentations suffisant avant le 2 avril 2002 et donc de ne pas être retenu ; que cette situation résulte à la fois d’un nombre croissant de maires annonçant leur intention de faire la "grève" de présentation de façon à exprimer leur mécontentement à l’égard de l’administration et/ou du pouvoir centrail ou qui, à tout le moins, entendent affirmer leur volonté de ne pas être utilisés dans le débat national ; que, par ailleurs, la présentation erronée faite des modalités de publication des personnes ayant présenté un candidat et l’utilisation impropre du terme "parrainage" ont abouti à l’exercice de pressions sur des élus qui avaient exprimé leur intention de signer un formulaire de présentation et qui, de ce fait, ne confirment pas celle-ci ; que tout courant réel d’opinions doit pouvoir s’exprimer dans une candidature ; que la situation actuelle susceptible d’aboutir à ce qu’un courant d’opinions, représentant de façon constante plus de 10% des suffrages, ne puisse avoir de candidat constitue une atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative ; qu’il appartient donc au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté du suffrage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République et le décret n° 2001-213 du 8 mars 1964 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mars 2002, 16h30 :

• le rapport de M. Courtin, juge des référés, qui, par ailleurs informe la partie représentée de ce que la solution du litige pourrait être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif ;

• les observations de Me Michel Laviolette-Slanka, avocat, représentant M. Le Pen, lequel, outre les moyens développés dans la requête susvisée, a invoqué que le citoyen doit trouver un juge lorsqu’à raison de la carence d’une institution, son droit se trouve méconnu ; qu’en l’occurence les mesures souhaitées du Conseil Constitutionnel se rapportent aux opérations matérielles d’organisation lesquelles sont de nature administrative et placées par suite sous le contrôle possible du juge administratif ; que la carence dudit Conseil à "recadrer" le débat actuel sur la portée de la présentation de candidat qui ne peut être assimilée à une adhésion ou à un soutien aux idées de ce dernier, en rappelant l’esprit des textes en vigueur est de nature à laisser se développer la dérive actuelle et à affecter la qualité du scrutin à venir ; que l’intervention du juge est nécessaire pour attirer l’attention du Conseil Constitutionnel sur les risques qu’emporte son abstention à intervenir pour que la clarté soit faite sur les conditions d’organisation de l’élection ; qu’il y a urgence à cela à raison de la proximité de la clôture de la période d’enregistrement des présentations ;

ladite audience ayant été tenue en présence de M. Lam, greffier

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures."

Considérant que si M. Le Pen demande que soit prescrit au Conseil Constitutionnel, d’une part, de faire une déclaration sur le sens et la portée de la présentation d’un candidat aux élections présidentielles par les citoyens habilités au sens de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962, d’autre part, de démentir par une déclaration ainsi que par une circulaire envoyée aux citoyens habilités l’information fausse et contraire aux dispositions de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 propagée par la cellule "campagne officielle" de M. Chirac relative à une prétendue publication sur le site internet du Conseil Constitutionnel de la liste intégrale des citoyens habilités signataires de présentation de candidature, il n’appartient pas au Conseil Constitutionnel, en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations électorales qui lui est conférée par les dispositions de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel de se prononcer sur de telles demandes ; que cette mission fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, soit compétent pour adresser audit Conseil des injonctions se rapportant à l’accomplissement de celle-ci ; qu’il suit de là que la requête de M. Le Pen ne peut qu’être rejetée ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Le Pen est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Le Pen et au Conseil Constitutionnel.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article682