Pour refuser à la requérante la qualité de médecin compétent qualifié en médecine légale, le Conseil national de l’Ordre des médecins s’est notamment fondé sur le fait qu’elle n’apportait pas la preuve qu’elle avait reçu une formation spécifique en médecine légale dans des services validants pour cette discipline. En subordonnant le bénéfice des dispositions prévues par l’article 3 de l’arrêté du 4 septembre 1970 à la justification « d’une formation spécifique en médecine légale dans des services validants dans cette discipline », le Conseil national a ajouté une condition qui n’est pas prévue par cet arrêté et que d’ailleurs ne peuvent remplir que les docteurs en médecine justifiant de la qualité d’interne. Il a ainsi commis une erreur de droit.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 214742
Mme H.
M. Bernard, Rapporteur
Mme Roul, Commissaire du gouvernement
Séance du 20 mars 2002
Lecture du 10 avril 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Germaine H. ; Mme H. demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision, en date du 1er juillet 1999, par laquelle le Conseil national de l’Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en médecine légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l’arrêté ministériel du 4 septembre 1970 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Bernard, Conseiller d’Etat,
les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme H. et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l’Ordre des médecins,
les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de l’arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, en date du 4 septembre 1970 : « Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d’études spéciales lorsqu’un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans des conditions prévues au présent règlement » ;
Considérant que pour refuser à Mme H. la qualité de médecin compétent qualifié en médecine légale, le Conseil national de l’Ordre des médecins s’est notamment fondé sur le fait qu’elle n’apportait pas la preuve qu’elle avait reçu une formation spécifique en médecine légale dans des services validants pour cette discipline ; qu’en subordonnant le bénéfice des dispositions prévues par l’article 3 précité de l’arrêté du 4 septembre 1970 à la justification « d’une formation spécifique en médecine légale dans des services validants dans cette discipline », le Conseil national a ajouté une condition qui n’est pas prévue par cet arrêté et que d’ailleurs ne peuvent remplir que les docteurs en médecine justifiant de la qualité d’interne ; qu’il a ainsi commis une erreur de droit ; que si le Conseil national de l’Ordre s’est également fondé sur un autre motif pour rejeter la demande de Mme H., il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait pris la même décision sur le seul fondement de ce second motif ; que la requérante est dès lors fondée à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le Conseil national de l’Ordre des médecins à payer à Mme H. la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme H., qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à payer au Conseil national de l’Ordre des médecins la somme qu’il demande au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du Conseil national de l’Ordre des médecins en date du 1er juillet 1999 est annulée.
Article 2 : Le Conseil national de l’Ordre des médecins paiera à Mme H. la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l’Ordre des médecins tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Germaine H., au Conseil national de l’Ordre des médecins et au ministre de l’emploi et de la solidarité.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article672