Tribunal administratif de Paris, 6 mars 2002, n° 9904306/3, M. A.

Si le préfet fait état d’une décision du ministre de l’intérieur, qui aurait été prise le 22 décembre 1998, il ressort des termes de cette décision alléguée, produite dans l’instance à la suite d’une mesure d’instruction, qu’il s’agit en réalité d’une note interne adressée par le ministre de l’intérieur au préfet des Hauts-de-Seine, n’ayant pas eu pour objet, ni pu avoir pour effet de constituer une décision ministérielle prise sur une demande d’asile territorial. Il résulte des dispositions législatives précitées que le ministre de l’intérieur est seul compétent pour rejeter une demande d’asile territorial ; que, par suite, la décision susmentionnée du préfet des Hauts-de-Seine a été prise par une autorité incompétente et doit être annulée.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N° 9904306/3

M. A.

M. FORMERY, Rapporteur

M. DIEMERT, Commissaire du Gouvernement

Audience du 6 février 2002

Lecture du 6 mars 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Paris,

(3ème section, 2ème chambre),

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1999, présentée pour M. Rabah A., par Me Bouaddi, avocat à la Cour ; M. A. demande que le Tribunal :

1°) annule la décision du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 9 février 1999, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) ordonne la délivrance d’un titre provisoire dans l’attente d’une nouvelle instruction de sa demande ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifiée, réglementant les conditions d’entrée et séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2002 :
- le rapport de M. FORMERY, conseiller ;
- les observations de Me BOUADDI, pour le requérant ;
- et les conclusions de M. DIEMERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 février 1999 :

Considérant qu’aux termes de l’article 13 ajouté à la loi du 25 juillet 1952 par la loi du 11 mai 1968 : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l’asile territorial peut être accordé par le ministre de l’intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n’ont pas à être motivées. Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions d’application du présent article" ;

Considérant qu’il ressort des termes de la décision susvisée du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 9 février 1999, ainsi que des mémoires produits par l’administration en défense, que cette autorité a entendu statuer sur une demande de M. A. tendant à bénéficier de l’asile territorial ; que, si le préfet fait état d’une décision du ministre de l’intérieur, qui aurait été prise le 22 décembre 1998, il ressort des termes de cette décision alléguée, produite dans l’instance à la suite d’une mesure d’instruction, qu’il s’agit en réalité d’une note interne adressée par le ministre de l’intérieur au préfet des Hauts-de-Seine, n’ayant pas eu pour objet, ni pu avoir pour effet de constituer une décision ministérielle prise sur une demande d’asile territorial ; qu’il résulte des dispositions législatives précitées que le ministre de l’intérieur est seul compétent pour rejeter une demande d’asile territorial ; que, par suite, la décision susmentionnée du préfet des Hauts-de-Seine a été prise par une autorité incompétente et doit être annulée ; qu’au surplus, contrairement à ce que soutient le préfet, l’arrêté portant délégation de signature, en date du 14 octobre 1998, ne donnait pas délégation à Mme HAMELIN à l’effet de signer une décision en matière d’asile territorial ;

Sur la légalité du rejet de la demande formée par M. A. le 12 novembre 1997 :

Considérant que, par lettre en date du 12 novembre 1997, reçue par la présidence de la République le 1er décembre 1997, M. Rabah A. a demandé, "en tant que fils d’ancien combattant qui a servi la France pour que l’Algérie reste française", à se voir délivrer un titre de séjour en vue d’obtenir la nationalité française ; que cette demande a été transmise, pour attribution, le 8 décembre 1997, au ministère de l’intérieur ; que cette administration a transmis, le 20 janvier 1998, la demande de naturalisation, d’une part, au ministère de l’emploi et de la solidarité, et la demande de régularisation, d’autre part, au préfet des Hauts-de-Seine ; qu’enfin, par lettre du 17 février 1998, le ministère de l’emploi et de la solidarité a décliné sa compétence et a invité M. A. à s’adresser directement à la préfecture, s’agissant d’une demande de réintégration dans la nationalité française ;

Considérant que, M. A. ayant obtenu plusieurs entretiens dans les services relevant du préfet des Hauts-de-Seine, lequel avait été régulièrement saisi de la demande initiale de M. A., comme le prévoit l’article 7 du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur, il y a lieu de considérer que le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement, mais nécessairement, par la décision qu’il a prise à l’encontre de M. A. le 9 février 1999, dont il avait pu tout à loisir étudier le dossier, rejeté la demande de ce dernier tendant à se voir accorder la nationalité française ; que, dès lors qu’il est constant que la décision susvisée du 9 février 1999 ne fait aucunement mention d’une telle demande, M. A. est fondé à soutenir qu’elle est entachée d’erreur matérielle et qu’elle doit être annulée ;

Sur l’application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 dudit code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure dexécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution" ; qu’aux termes de l’article L.911-3 du même code "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet" ; que les conclusions présentées par le requérant, tendant à ce que le Tribunal ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un titre de séjour provisoire dans l’attente de la nouvelle instruction de sa demande, doivent être regardées comme tendant à l’application des dispositions précitées du code de justice administrative ;

Considérant que l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine transmette la (ou les) demande(s) de M. A. aux autorités administratives compétentes pour qu’il y soit statué dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; qu’il y a lieu, dès lors, de prescrire cette mesure dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; que, toutefois, dans les circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision susvisée du préfet des Hauts-de-Seine est annulée.

Article 2 : Il est prescrit au préfet des Hauts-de-Seine de poursuivre l’instruction des demandes de M. A. dans les conditions prévues par les motifs du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A., au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.

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