La décision prise de renvoyer un ressortissant espagnol dans son pays où il fait l’objet de poursuites, n’expose pas l’étranger à des risques sérieux pour sa vie ou son intégrité physique non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative, ni aucun principe ne font obstacle par principe à ce qu’un étranger qui fait l’objet de poursuites judiciaires dans son pays d’origine soit éloigné vers ce pays lorsque aucune demande d’extradition le concernant n’a été présentée aux autorités françaises.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 234005
M. L.
Mme de Margerie, Rapporteur
Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement
Séance du 20 mars 2002
Lecture du 10 avril 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai et 24 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Félix Alberto L., élisant domicile auprès de la SCP Piwnica-Molinié, 62, boulevard de Courcelles à Paris (75006) ; M. L. demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt du 22 mars 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du 26 septembre 2000 du tribunal administratif de Versailles annulant la décision du 24 mai 2000 du préfet de l’Essonne fixant l’Espagne comme pays de destination de la mesure d’expulsion prise à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté économique européenne ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme de Margerie, Martre des Requêtes,
les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. L.,
les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 26 septembre 2000, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de l’Essonne désignant l’Espagne comme pays de destination de la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre de M. L. au motif que, s’agissant d’un ressortissant espagnol qui faisait l’objet de poursuites dans son pays d’origine, le renvoi de l’intéressé vers ce pays ne pouvait s’effectuer que selon les règles applicables en matière d’extradition ; que, pour annuler ce jugement, la cour administrative d’appel a jugé que, si les dispositions de l’article 27 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 imposent à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger qui, en raison des menaces pour l’ordre public que fait peser sa présence sur le territoire, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, de s’assurer, sous le contrôle du juge, que la décision qu’elle prend n’expose pas l’étranger à des risques sérieux pour sa vie ou son intégrité physique non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative, ni aucun principe ne font obstacle par principe à ce qu’un étranger qui fait l’objet de poursuites judiciaires dans son pays d’origine soit éloigné vers ce pays lorsque aucune demande d’extradition le concernant n’a été présentée aux autorités françaises ; que la cour n’a entaché son arrêt à cet égard d’aucune erreur de droit ; qu’en jugeant que la décision d’éloignement prise à l’égard de M. L. n’avait pas été prise pour répondre à une demande des autorités espagnoles mais répondait au souci d’exécuter une mesure d’expulsion légalement décidée, la cour s’est livrée à une appreciation souveraine des faits qu’en l’absence de dénaturation il n’appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision du préfet serait mtervenue selon une procédure irrégulière, faute pour l’intéressé d’avoir pu présenter sa défense dans les conditions prévues par l’article 8 du décret du 23 novembre 1983, la cour s’est fondée sur ce que les dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 déterminent de façon complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l’intervention des arrêtés d’expulsion et des décisions fixant le pays de destination, dans des conditions qui garantissent aux mtéressés le respect des droits de la défense et, par suite, excluent l’application des dispositions de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 relatives à la procédure contradictoire préalable à l’intervention des décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; que la cour a ainsi fait une exacte application des dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que la cour, après avoir relevé que le requérant ne justifiait pas appartenir à l’une des catégories d’étrangers mentionnés à l’article 1er du décret du il mars 1994 réglementant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiant de la libre circulation, n’a pas commis d’erreur de droit en considérant qu’il ne pouvait, en conséquence, se prévaloir de l’article 17 de ce décret qui impose que la notification de la décision d’expulsion indique le délai imparti pour quitter le territoire ;
Considérant, enfin, qu’en estimant que l’intéressé n’établissait pas le bien-fondé de ses craintes relatives aux traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il pourrait subir en Espagne, la cour a donné à l’ensemble des faits sur lesquels elle s’est fondée une exacte qualification juridique ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. L. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Félix Alberto L. et au ministre de l’intérieur.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article653