Conseil d’Etat, 5 avril 2002, n° 244101, M. M.

L’existence, devant le Conseil constitutionnel, d’une voie de recours exceptionnelle contre un décret ayant pour objet de convoquer les électeurs pour l’élection du Président de la République fait obstacle à ce que la légalité de ce décret soit contestée, par la voie du recours pour excès de pouvoir, devant le Conseil d’Etat.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 244101

M. M.

M. Lenica, Rapporteur

Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement

Séance du 3 avril 2002

Lecture du 5 avril 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux,

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 22 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Alain M. ; M. M. demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-346 du 13 mars 2002 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 modifé ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur l’intervention en défense de M. Hauchemaille :

Considérant que M. Hauchemaille ne justifie, à l’appui de son intervention, d’aucun intérêt se rapportant au maintien du décret attaqué par M. M. ; que, dès lors, son intervention en défense n’est pas recevable ;

Sur la requête de M. M. :

Considérant qu’aux termes de l’article 58 de la Constitution : "Le Conseil constitutionnel veille à la répularité de l’élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin " ; qu’il appartient à titre exceptionnel au Conseil constitutionnel, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l’élection du Président de la République qui lui est conférée par ces dispositions, de statuer avant le scrutin sur des requêtes dirigées contre les décrets portant convocation des électeurs pour cette élection, dès lors qu’une irrecevabilité opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle des opérations électorales, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;

Considérant que le décret dont M. M. demande au Conseil d’Etat l’annulation porte convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République ; que l’existence, devant le Conseil constitutionnel, d’une voie de recours exceptionnelle contre un décret ayant cet objet fait obstacle à ce que la légalité de ce décret soit contestée, par la voie du recours pour excès de pouvoir, devant le Conseil d’Etat ; que, par suite, la requête de M. M. n’est pas recevable ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de M. Hauchemaille n’est pas admise.

Article 2 : La requête de M. M. est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain M., à M. Stéphane Hauchemaille, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.

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