Conseil d’Etat, 23 avril 2001, SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLÉE DE LA BIEVRE

Le bénéficiaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations réalisées en vertu de cette autorisation, lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine.

CONSEIL D’ÉTAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

N° 187007

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLÉE DE LA BIEVRE

M. Méda, Rapporteur Mme Bergeal, Commissaire du Gouvernement

Séance du 14 mars 2001 Lecture du 23 avril 2001

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’État statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7e et 5e sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7e sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril et 11 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLÉE DE LA BIEVRE dont le siège est à la mairie de Bièvre (91570) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLÉE DE LA BIEVRE demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler sans renvoi l’arrêt en date du 6 février 1997 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du 13 avril 1995 du tribunal administratif de Versailles annulant la décision du 19 octobre 1987 par laquelle la direction opérationnelle des télécommunications de Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de procéder à ses frais au déplacement des conduites et câbles téléphoniques situés sous la rue Jean Jaurès à Jouy-en-Josas ;

2°) statuant au fond, de rejeter l’appel formé par France Télécom contre le jugement susmentionné du tribunal administratif de Paris ;

3 °) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 20 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications,

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l’entreprise nationale France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Méda, Maitre des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Paris relève que, dans le but de favoriser l’écoulement des eaux de la Bièvre au lieu de sa confluence avec le rû de Saint-Marc et d’éviter ainsi les débordements de la rivière qui sont à l’origine d’inondations d’une partie de la commune de Jouy-en-Josas (Yvelines), le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE a réalisé des travaux de construction d’une conduite forcée en béton armé et que ces travaux, qui introduisaient la conduite sous la chaussée d’une voie communale, nécessitaient notamment le déplacement de câbles et conduites téléphoniques situés sous cette voie ; que, de ces constatations de fait souverainement appréciées par elle, la cour a déduit que les travaux avaient été entrepris dans l’intérêt du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE et de l’aménagement du bassin de la Bièvre c’est-à-dire du domaine public fluvial dont l’administration des télécommunications n’était pas l’occupant ; qu’en ne recherchant pas, comme cela était soutenu devant elle, si les travaux n’avaient pas également été réalisés dans l’intérêt de la voirie routière communale, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE est fondé à demander l’annulation de cet arrêt ;

Considérant qu’il y a lieu de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;

Sur la recevabilité de a demande de première instance :

Considérant, d’une part, que la lettre du 19 octobre 1987 par laquelle le directeur des télécommunications de Saint-Quentin-en-Yvelines annonçait au syndicat l’émission d’un titre de paiement pour le recouvrement des frais de déplacement de conduites et de câbles téléphoniques emportait refus d’assumer la charge de ces frais ; qu’à supposer que cette lettre n’ait fait que confirmer une correspondance précédente, la demande dirigée contre cette décision, présentée dans la matière des travaux publics, n’était assujettie à aucune condition de délai ; que, dès lors, la demande du syndicat devant le tribunal administratif de Versailles était recevable ;

Au fond :

Considérant que le bénéficiaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations réalisées en vertu de cette autorisation, lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’installation d’une conduite forcée dans le sous-sol de la rue Jean-Jaurès à Jouy-en-Josas (Yvelines), qui était destinée à déplacer le point de confluence de la Bièvre et du rû de Saint-Marc, a rendu indispensable le déplacement de câbles et conduites de télécommunications ; que, d’une part, l’administration des télécommunications compétente à la date de la décision attaquée ne pouvait se prévaloir que d’une autorisation précaire et révocable d’occupation du domaine ; que, d’autre part, les travaux d’installation de la conduite dans le sous-sol de la voirie communale, s’ils consistaient en un aménagement du domaine fluvial de la vallée de la Bièvre et s’ils ont été réalisés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLÉE DE LA BIEVRE, ont été entrepris en vue de favoriser l’écoulement des eaux de la Bièvre et d’éviter ainsi les débordements de la rivière qui étaient à l’origine d’inondations d’une partie de la commune, et notamment de la rue Jean Jaurès ; qu’ainsi, ces travaux, qui bénéficiaient au domaine public routier et qui étaient conformes à sa destination, étaient au nombre de ceux qui comportaient, pour l’administration des télécommunications, bénéficiaire d’une autorisation temporaire d’occupation de ce domaine, l’obligation de déplacer sans indemnité ses installations ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que France Télécom, substitué à l’administration des télécommunications, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision contenue dans la lettre du 19 octobre 1987 par laquelle l’administration des télécommunications a refusé de prendre à sa charge les frais de déplacement de ses conduites et câbles téléphoniques situés sous la rue Jean Jaurès à Jouy-en-Josas ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, d’une part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner France Télécom à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLÉE DE LA BIEVRE une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLÉE DE LA BIEVRE, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à France Télécom la somme qu’il demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 6 février 1997 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par France Télécom devant la cour administrative d’appel de Paris est rejetée.

Article 3 : France Télécom est condamné à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLÉE DE LA BIEVRE une somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Les conclusions de France Télécom tendant à l’application des dispositions de l’article, L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE (SIAVB), à France Télécom et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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