La mise en place d’un système automatisé de contrôle d’accès aux zones réservées des aéroports, lesquelles sont réglementairement soumises à des exigences de sécurité particulières, permet, nonobstant ces exigences, de garantir aux personnes ayant à pénétrer dans ces zones pour l’exercice normal de leurs activités et auxquelles des titres appropriés sont remis, une facilité d’accès et de circulation à l’intérieur de celles-ci ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient à titre principal le requérant, les redevances perçues lors de la délivrance des titres d’accès, sont la contrepartie d’un service rendu directement et principalement aux personnes ayant à accéder aux zones de sécurité.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON
N°s 217088, 227811
ELECTRICITE DE FRANCE et GAZ DE FRANCE
M. Sauron, Rapporteur M. Bachelier, Commissaire du Gouvernement
Séance du 19 mars 2001 Lecture du 6 avril 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8e et 3e sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 8e sous-section de la Section du contentieux
Vu 1°) sous le n° 217088, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 4 février 2000, l’ordonnance en date du 6 janvier 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun transmet, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par ELECTRICITE DE FRANCE et GAZ DE France ;
Vu la demande présentée le 25 mars 1998 au tribunal administratif de Melun par ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est 23, rue Louis Murat à Paris (75008) et par GAZ DE FRANCE, dont le siège social est 23, rue Philibert Delorme à Paris (75017) ; ELECTRICITE DE FRANCE et GAZ DE FRANCE demandent :
1°) l’annulation de la décision du 15 juillet 1997 du directeur général d’Aéroports de Paris créant une redevance « titre d’accès » applicable à l’ensemble des sociétés et compagnies aériennes travaillant sur les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Orly ;
2°) la condamnation d’Aéroports de Paris à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 14 mars 2001 présenté pour GAZ DE FRANCE par lequel GAZ DE FRANCE déclare se désister de sa requête présentée devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu 2°) sous le n° 227811, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 5 décembre 2000, l’ordonnance en date du 1er décembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet, en application de l’article R. 3351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par ELECTRICITE DE FRANCE et GAZ DE FRANCE ;
Vu la demande présentée le 25 mars 1998 au tribunal administratif de Versailles par ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est 2, rue Louis Murat à Paris (75008) et par GAZ DE FRANCE, dont le siège social est 23, rue Philibert Delorme à Paris (75017) ELECTRICITE DE FRANCE et GAZ DE FRANCE demandent :
1°) l’annulation de la décision du 15 juillet 1997 du directeur général d’Aéroports de Paris créant une redevance « titre d’accès » applicable à l’ensemble des sociétés et compagnies aériennes travaillant sur les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Orly ;
2°) la condamnation d’Aéroports de Paris à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 14 mars 2001 présenté pour GAZ DE FRANCE par lequel GAZ DE FRANCE déclare se désister de sa requête présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes.
les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d’ELECTRICITE DE FRANCE et GAZ DE FRANCE et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat d’Aéroports de Paris,
les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées émanent, l’une et l’autre, d’ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) et GAZ DE FRANCE (GDF) et comportent les mêmes conclusions ; qu’il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ;
Considérant que, par acte enregistré le 14 mars 2001, GAZ DE FRANCE a déclaré se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Considérant qu’ELECTRICITE DE FRANCE demande l’annulation de la décision en date du 15 juillet 1997 par laquelle le directeur général d’Aéroports de Paris (ADP), en application d’une délibération du 26 juin 1997 du conseil d’administration de cet établissement, a prévu que la délivrance des titres d’accès et de circulation dans les zones réservées des aéroports d’Orly et de Roissy-Charles de Gaulle, donne lieu au paiement d’une redevance « titre d’accès » ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant, en premier lieu, que la redevance litigieuse perçue à l’occasion de la délivrance des badges d’accès aux zones réservées des aéroports d’Orly et de Roissy-Charles de Gaulle n’a pas la nature d’une redevance d’occupation domaniale ; que le moyen tiré de ce que l’établissement public requérant acquittant une redevance globale pour occupation du domaine public de l’Etat, aucune autre redevance pour l’occupation d’une dépendance de ce domaine ne peut être légalement mise à sa charge est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 224-1 du code de l’aviation civile : « Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l’occasion des opérations suivantes... usage d’installations et d’outillages divers... visite de tout ou partie des zones réservées de l’aérodrome... » ; qu’une redevance pour service rendu ne peut être mise à la charge d’un usager sur le fondement de ces dispositions qu’à la double condition que les opérations que la redevance est appelée à financer ne soient pas effectuées essentiellement dans l’intérêt général des usagers du transport aérien et des populations survolées, et, d’autre part, que ladite redevance trouve sa contrepartie dans une prestation directement rendue à ceux qui l’acquittent et soit proportionnée au coût de cette prestation
Considérant, d’une part, que la mise en place d’un système automatisé de contrôle d’accès aux zones réservées des aéroports, lesquelles sont réglementairement soumises à des exigences de sécurité particulières, permet, nonobstant ces exigences, de garantir aux personnes ayant à pénétrer dans ces zones pour l’exercice normal de leurs activités et auxquelles des titres appropriés sont remis, une facilité d’accès et de circulation à l’intérieur de celles-ci ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient à titre principal le requérant, les redevances perçues lors de la délivrance des titres d’accès, sont la contrepartie d’un service rendu directement et principalement aux personnes ayant à accéder aux zones de sécurité ;
Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que le montant unitaire des redevances a été fixé en fonction, dune part, du coût total de fabrication des cartes et de fonctionnement en personnel et matériel des dispositifs de contrôle automatisé et, d’autre part, du nombre de cartes distribuées, y compris celles remises au personnel d’Aéroports de Paris ; que si l’établissement requérant soutient, à titre subsidiaire, que les redevances litigieuses ne seraient pas appropriées au service rend, le moyen manque en fait ; qu’il ne peut, par suite, qu’être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ELECTRICITE DE FRANCE n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’Aéroports de Paris, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à ELECTRICITE DE FRANCE la somme, que cet établissement réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, qu’il y a lieu, en revanche, de condamner ELECTRICITE DE FRANCE et GAZ DE FRANCE à verser à Aéroports de Paris la somme que celui-ci demande au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de GAZ DE FRANCE.
Article 2 : Les requêtes susvisées en tant, qu’elles émanent d’ELECTRICITE DE FRANCE sont rejetées.
Article 3 : ELECTRICITE DE FRANCE et GAZ DE FRANCE verseront à Aéroports de Paris la somme globale de 15 000 F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à GAZ DE FRANCE, à ELECTRICITE DE FRANCE, à Aéroports de Paris et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.
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