Rép. min. n° 56991, M. Jean-Pierre Abelin, JOAN, du 26 mars 2001, p. 1846

En l’état actuel des technologies, le vote par Internet ne remplit pas les conditions permettant son institution, pour des raisons qui tiennent principalement à l’absence de certitude quant au caractère personnel du choix émis par l’électeur.

Elections et référendums ( Opérations de vote - Nouvelles technologies de l’information et de la communication - utilisation )

56991. – 29 janvier 2001 - M. Jean-Pierre Abelin appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’adaptation nécessaire du droit de vote aux évolutions sociologiques et technologiques de notre société. Lors des précédentes élections, la France a connu de forts taux d’abstention. Pour lutter contre ce phénomène plus ou moins croissant mais en tout cas inquiétant pour l’avenir et la bonne santé de la démocratie, il serait intéressant de réfléchir sur une éventuelle adaptation de notre code électoral aux nouveaux moyens de communication comme Internet. C’est pourquoi il lui demande d’ouvrir une véritable réflexion sur le vote par Internet, déjà entreprise dans des pays tels que les Etats-Unis, le Canada, le Brésil, l’Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas, en abordant sans a priori l’ensemble des aspects techniques, organisationnels et juridiques.

Réponse (Réponse publiée au JOAN du 26 Mars 2001, p. 1846). - Le ministère de l’intérieur suit avec attention le développement de l’Internet et ses applications en matière électorale. En l’état actuel des technologies, le vote par Internet ne remplit pas les conditions permettant son institution, pour des raisons qui tiennent principalement à l’absence de certitude quant au caractère personnel du choix émis par l’électeur. L’absence de passage dans un isoloir ne permet notamment pas de le protéger contre une éventuelle pression extérieure. Un tel dispositif offre en outre des possibilités de fraude, dans la mesure où il n’implique pas la comparution personnelle de l’électeur devant une autorité indépendante, d’où la possibilité d’y avoir recours pour faire voter des électeurs fictifs. C’est un constat analogue qui a conduit à la suppression du vote par correspondance par la loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975. L’usage d’urnes électroniques semble plus pertinent. Leur usage avait déjà été prévu par la loi n° 69-419 du 10 mai 1969. Cette expérience a été un échec en raison de défaillances répétées et d’un coût de maintenance très élevé. Les dernières machines de ce type ont disparu en 1986, alors même que les dix articles du code électoral qui y font référence demeurent en vigueur. L’article L. 57-1 du code électoral qui y font référence demeurent en vigueur. L’article L. 57-1 du code électoral prévoit ainsi que le recours à de tels dispositifs peut être autorisé dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat. Les machines doivent avoir préalablement reçu l’agrément du ministre de l’intérieur, ce qui suppose qu’elles satisfassent à plusieurs conditions visant, notamment, à garantir le secret du vote. La fiabilité accrue des matériels considérés et les expériences menées depuis dans plusieurs Etats de l’Union européenne, ont conduit le Gouvernement à envisager les conditions d’une nouvelle expérimentation en France. Cette démarche s’appuie sur les avantages que peut présenter le vote électronique en matière de lutte contre la fraude électorale et de réduction de la durée des opérations de dépouillement et de centralisation des résultats. Il pourrait constituer en outre une réponse adéquate aux difficultés rencontrées pour recruter des scrutateurs en nombre suffisant. Les modalités techniques d’une éventuelle procédure d’agrément sont aujourd’hui à l’étude.

_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article545