Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 228824, Syndicat national du contrôle technique automobile

La décision attaquée du 22 février 2000 autorise, jusqu’au 1er mars 2001, par dérogation aux dispositions réglementaires précitées, certains réseaux nationaux de contrôle technique des véhicules automobiles à réaliser les contrôles complémentaires de pollution, non seulement dans les centres de contrôle technique rattachés à ces réseaux, mais aussi, à l’aide de véhicules équipés des matériels nécessaires à ces contrôles, au lieu proposé par le client. Le caractère expérimental de ces mesures n’est pas de nature à les priver du caractère d’acte faisant grief.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 228824

SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

M. Debat, Rapporteur

Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement

Séance du 10 décembre 2001

Lecture du 28 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu l’ordonnance en date du 27 décembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 3 janvier 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 décembre 2000, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE par lequel le requérant demande au tribunal

1°) d’annuler la décision en date du 22 février 2000 par laquelle la sous-direction de la réglementation technique des véhicules a autorisé les réseaux de contrôles techniques à effectuer les visites techniques complémentaires à l’aide de véhicules équipés de matériels nécessaires à ce contrôle, en dehors des centres de contrôle, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux adressé au ministre de l’équipement, des transports et du logement ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 8 469 du 10 juillet 1989 ;

Vu le décret n° 92-370 du 15 avril 1991 ;

Vu l’arrêté du 18 juin 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 11-1 du code de la route en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les véhicules à moteur qui font l’objet du présent titre et dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes (...) doivent faire l’objet d’une visite technique dans les six mois précédant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation " ; que l’article R. 120 du même code prévoit que cette visite est renouvelée tous les deux ans et qu’en outre, ces véhicules, à l’exception des voitures particulières, doivent faire l’objet d’une visite technique annuelle complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes ;

Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 pris pour l’application de l’article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 : "la visite technique des véhicules automobiles mentionnés à l’article R. 119-1 du code de la route ne peut être effectuée que par un contrôleur agréé par l’Etat exerçant ses fonctions dans les conditions prévues par le présent décret, soit dans un centre de contrôle rattaché à un réseau de contrôle répondant aux dispositions du chapitre III, soit dans un centre de contrôle non rattaché " ; que ces dispositions ont été étendues aux contrôles effectués en application de l’article R. 120 du code de la route par l’article 1er de l’arrêté du 18 juin 1991 du ministre chargé des transports pris sur le fondement de l’habilitation qu’il tenait de l’article 16 du décret du 15 avril 1991 ;

Considérant que la décision attaquée du 22 février 2000 autorise, jusqu’au 1er mars 2001, par dérogation aux dispositions réglementaires précitées, certains réseaux nationaux de contrôle technique des véhicules automobiles à réaliser les contrôles complémentaires de pollution, non seulement dans les centres de contrôle technique rattachés à ces réseaux, mais aussi, à l’aide de véhicules équipés des matériels nécessaires à ces contrôles, au lieu proposé par le client ; que le caractère expérimental de ces mesures n’est pas de nature à les priver du caractère d’acte faisant grief ; que le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, qui regroupe des professionnels rattachés ou non à un réseau national, a intérêt à l’annulation de la décision attaquée qui affecte les conditions d’exercice de la profession ; qu’il suit de là que les fins de non recevoir opposées par le ministre de l’équipement, des transports et du logement ne peuvent être accueillies ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que si le ministre de l’équipement, des transports et du logement, tenait de l’habilitation prévue à l’article 16 du décret du 15 avril 1991 le pouvoir de déterminer par arrêté de nouvelles modalités de réalisation des contrôles techniques complémentaires, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 22 février 2000 a été signée par M. Cailleton, ingénieur des mines ; que le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE soutient, sans être contredit par le ministre, que M. Cailleton ne bénéficiait pas de la part du ministre de l’équipement, des transports et du logement d’une délégation de signature l’autorisant à signer, au nom du ministre, ladite décision ; que, par suite, celle ci a été signée par une autorité incompétente et doit être annulée ;

Sur les conclusions du Syndicat national du contrôle technique automobile tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 22 février 2000 du ministre de l’équipement, des transports et du logement est annulée.

Article 2 : l’Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE une somme de 15 000 F (soit 27 286,74 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national du contrôle technique automobile et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article501