Conseil d’Etat, 6 juin 1997, n° 172939, Préfet de police c/ Louisne

Le fait qu’un étranger fasse l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre dès lors que cet arrêté n’a pas eu pour objet et ne saurait légalement avoir pour effet de soustraire l’étranger à l’exécution de la mesure de contrôle judiciaire.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 172939

Préfet de police c/ Louisne

M Mion, Rapporteur

Mme Roul, Commissaire du gouvernement

Lecture du 6 Juin 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement en date du 4 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 août 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M Joseph Louisne, de nationalité haïtienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M Louisne devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Mion, Auditeur,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 22-I de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 4° Si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s’est maintenu sur le territoire au-delà d’un mois suivant l’expiration de ce titre " ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M Louisne, dont le titre de séjour temporaire était valable jusqu’au 1er mars 1994, s’est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d’application de cette disposition ;

Considérant d’une part que l’intervention de l’arrêté de reconduite pris à l’encontre de M Joseph Louisne n’a pas eu pour objet et ne saurait légalement avoir pour effet de soustraire l’intéressé à l’exécution de la mesure de contrôle judiciaire dont il faisait l’objet ; que l’existence d’une mesure de contrôle judiciaire est par suite sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux ;

Considérant d’autre part, que la circonstance que M Louisne devait comparaître, le 3 novembre 1995, devant la cour d’appel de Paris, ne suffit pas à établir, eu égard aux conséquences qui s’attachent à une mesure de reconduite à la frontière et aux pouvoirs reconnus au juge pénal dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, que le PREFET DE POLICE ait, en prenant l’arrêté litigieux, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite contestée sur la situation personnelle de l’intéressé ou méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 août 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M Louisne ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 4 août 1995 est annulé.

Article 2 : La demande de M Louisne devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M Joseph Louisne et au ministre de l’intérieur.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article473