Il résulte de l’instruction que M. B. a effectué des travaux importants dans la forêt communale pour le compte de la commune d’Entre-Deux-Monts en qualité de bûcheron. Des bulletins de paie ont été établis au titre de cette activité, exercée en qualité d’agent salarié de la commune. A supposer même que la moitié environ de l’ensemble des travaux qu’il effectue pour le compte de la commune le seraient au titre d’une convention d’affouage et non d’une activité salarié, les travaux restants, compte tenu de leur importance, ne peuvent être regardés comme constitutifs d’une activité saisonnière ou occasionnelle. M. B. était par suite inéligible en application des dispositions de l’article L. 231 du Code électoral.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 235784
Elections municipales d’Entre-Deux-Monts
M. Debat, Rapporteur
Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement
Séance du 10 décembre 2001
Lecture du 28 décembre 2001
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux,
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 9 juillet 2001, présentée par M. Patrice B. ; M. B. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, sur la protestation de M. Yves G, son élection comme conseiller municipal de la commune d’Entre-Deux-Monts le 11 mars 2001 ;
2°) de rejeter la protestation de M. G. devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Debat, Maître des requêtes,
les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la protestation de M. G. devant le tribunal administratif de Besançon :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l’élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (...) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif." ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’accusé de réception émis par la préfecture que la protestation de M. G., dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune d’Entre-Deux-Monts le 11 mars 2001, a été transmise à la préfecture du Jura par un courrier électronique reçu le 16 mars 2001, et que M. G. a ultérieurement confirmé être l’auteur de cette protestation par lettre adressée au tribunal administratif de Besançon ; que cette protestation était ainsi recevable ;
Au fond :
Considérant qu’aux termes de l’avant dernier alinéa de l’article L. 231 du code électoral : "les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie (...) dans les communes comptant moins de 1.000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle" ; que la commune d’Entre-Deux-Monts compte moins de 1.000 habitants ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B. a effectué, au cours des années 1998, 1999 et 2000, des travaux importants dans la forêt communale pour le compte de la commune d’Entre-Deux-Monts en qualité de bûcheron, et qu’il n’est pas contesté qu’il a poursuivi ces activités en 2001 ; que des bulletins de paie ont été établis au titre de cette activité, exercée en qualité d’agent salarié de la commune ; qu’à supposer même que la moitié environ de l’ensemble des travaux qu’il effectue pour le compte de la commune le seraient au titre d’une convention d’affouage et non d’une activité salarié, les travaux restants, compte tenu de leur importance, ne peuvent être regardés comme constitutifs d’une activité saisonnière ou occasionnelle ; que M. B. était par suite inéligible en application des dispositions précitées de l’article L. 231 du Code électoral ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a, sur la protestation de M. G., annulé son élection comme conseiller municipal de la commune d’Entre-Deux-Monts ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice B., à M. Yves G et au ministre de l’intérieur.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article468