Conseil d’Etat, 21 novembre 2001, n° 222070, Ville d’Albi

Les dispositions de l’arrêté ministériel du 31 août 1999, dont la requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir, qui n’ont pas de caractère réglementaire et qui sont divisibles des autres dispositions du même arrêté, ont un champ d’application qui n’excède pas le ressort du tribunal administratif de Toulouse. Dès lors, il y a lieu pour le Conseil d’Etat, qui n’est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requérante, d’en attribuer le jugement à ce tribunal.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 222070

VILLE D’ALBI

Mme Legras, Rapporteur

M. Seban, Commissaire du gouvernement

Séance du 17 octobre 2001

Lecture du 21 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 13 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la VILLE D’ALBI, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’hôtel de ville, à Albi (81012) ; la VILLE D’ALBI demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet que le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement a opposée à sa demande du 17 décembre 1999 tendant au retrait de l’arrêté du 31 août 1999 modifiant l’arrêté du 23 novembre 1994 portant délimitation des zones sensibles en tant qu’il classe en zone sensible le Tarn en aval de l’agglomération d’Albi-Saint Juery et non plus seulement en aval de Montauban ;

2°) annule, dans cette mesure, l’arrêté du 31 août 1999 du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 94-469 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Legras, Auditeur,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de la VILLE D’ALBI,

- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu de l’article 6 du décret du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes, repris aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les cartes des zones sensibles, lesquelles comprennent les masses d’eau significatives à l’échelle du bassin qui sont particulièrement sensibles aux pollutions, sont arrêtées par le ministre chargé de l’environnement au vu d’un projet, élaboré par le comité de bassin ;

Considérant que l’arrêté du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement du 23 novembre 1994 pris en application de ces dispositions a été modifié par un arrêté du 31 août 1999 dont l’article 3 classe en zone sensible « le Tarn en aval de l’agglomération d’Albi, Saint-Juery », alors qu’auparavant, le Tarn n’était ainsi classé qu’en aval de Montauban ;

Considérant que les dispositions de l’arrêté ministériel du 31 août 1999, dont la VILLE D’ALBI demande l’annulation pour excès de pouvoir, qui n’ont pas de caractère réglementaire et qui sont divisibles des autres dispositions du même arrêté, ont un champ d’application qui n’excède pas le ressort du tribunal administratif de Toulouse ; que dès lors, il y a lieu pour le Conseil d’Etat, qui n’est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la VILLE D’ALBI, d’en attribuer le jugement à ce tribunal ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la VILLE D’ALBI est attribué au tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D’ALBI. au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et au président du tribunal administratif de Toulouse.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article384