Si la délibération adoptée par le conseil municipal est de nature à faire obstacle à la réalisation de l’installation industrielle projetée par la société Sovatram, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, qu’eu égard à l’intérêt public qui s’attache à l’exécution immédiate de la délibération attaquée, l’urgence, qui doit s’apprécier globalement ainsi qu’il a été dit, justifie la suspension de cette délibération.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 234396
COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES
M. Struillou, Rapporteur
Mme Roul, Commissaire du gouvernement
Séance du 10 octobre 2001
Lecture du 5 novembre 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er et 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’ordonnance du 25 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal de Nice a suspendu la délibération du 11 septembre 2000 du conseil municipal du Cannet-des-Maures approuvant la révision du plan d’occupation des sols de la commune ;
2°) condamne la société Sovatram à lui payer la somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Struillou, Maitre des Requêtes,
les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES et de Me Ricard, avocat de la société Sovatram,
les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l’ordonnance attaquée en date du 25 avril 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prononcé la suspension de la délibération du 11 septembre 2000 par laquelle le conseil municipal du CANNET-DES-MAURES (Var) a approuvé la révision du plan d’occupation des sols de la commune ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu’il appartient au juge des référés de faire apparaitre dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à estimer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence ; que si, pour prononcer la suspension de la délibération litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a relevé qu’elle était de nature à faire obstacle à l’exécution des engagements souscrits par la société Sovatram, relatifs à la construction d’une unité de production d’électricité sur le centre de stockage de déchets qu’elle exploite dans la plaine des Maures, il s’est abstenu de répondre à l’argumentation en défense, non inopérante, de la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES, selon laquelle la société Sovatram n’était pas fondée, pour établir l’urgence de sa demande, à faire état de l’accord intervenu avec Electricité de France le 6 décembre 1999 et du protocole d’accord signé le 2 novembre 2000 fixant au plus tard au 15 mars 2001 la date d’obtention du permis de construire et au 6 décembre 2001 celle de la mise en service industrielle de l’installation envisagée, dès lors que, par négligence, elle n’avait pas déposé en temps utile sa demande de permis de construire ; que l’ordonnance attaquée est ainsi entachée d’une insuffisance de motivation et doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande :
Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; que l’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 121-13 du code de l’urbanisme : "Constitue un projet d’intérêt général (...) tout projet d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1° Etre destiné (...) à la protection du patrimoine naturel (...)" ; qu’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 avril 1998, le préfet du Var a mis en demeure la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES de réviser son plan d’occupation des sols afin de le rendre compatible avec le projet d’intérêt général défini le 6 mai 1997 tendant à la préservation du site de la Plaine des Maures ; que, si la délibération adoptée par le conseil municipal est de nature à faire obstacle à la réalisation de l’installation industrielle projetée par la société Sovatram, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, qu’eu égard à l’intérêt public qui s’attache à l’exécution immédiate de la délibération attaquée, l’urgence, qui doit s’apprécier globalement ainsi qu’il a été dit, justifie la suspension de cette délibération ; qu’il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Sovatram la somme qu’elle demande au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de condamner la société Sovatram à verser à la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES la somme qu’elle demande au titre des frais de même nature qu’elle a exposés ;
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du 25 avril 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société Sovatram devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La société Sovatram est condamnée à verser à la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU CANNET-DES-MAURES, à la société Sovatram et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article361