Conseil d’Etat, 5 décembre 2008, n° 287686, Association TVasso

circonstance que plusieurs des actionnaires de la société Marseille Télévision Locale exercent déjà une activité dans les secteurs de l’audiovisuel et de la presse écrite, et soient pour certains des acteurs importants de l’offre médiatique locale, n’est pas à elle seule de nature à établir que le Conseil supérieur de l’audiovisuel aurait accordé l’autorisation attaquée en méconnaissance de ces impératifs prioritaires, eu égard notamment à l’existence sur le plan local et régional d’une offre diversifiée en matière de presse, de radiodiffusion et de télévision, au fait que l’actionnaire principal de la société n’exerce dans le secteur des médias qu’une activité marginale et localisée dans d’autres régions que celle concernée par l’autorisation attaquée et à la circonstance que les actionnaires déjà présents dans ce secteur et dans la zone ne détiennent chacun qu’une participation très minoritaire dans le capital de la société

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 287686

Association TVASSO

M. Philippe Ranquet
Rapporteur

Mme Catherine de Salins
Commissaire du gouvernement

Séance du 14 novembre 2008
Lecture du 5 décembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’association TVASSO, dont le siège est 49 rue de Village à Marseille (13006) ; l’association TVASSO demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 27 septembre 2005 du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) autorisant la société Marseille Télévision Locale à utiliser une fréquence pour l’exploitation d’un service de télévision privée à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la zone de Marseille et la décision du même jour par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté la candidature de l’association TVASSO en vue de l’exploitation d’un service de même nature dans la même zone ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Marseille Télévision Locale,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et par la société Marseille Télévision Locale ;

Sur la décision du 27 septembre 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé la société Marseille Télévision Locale à exploiter un service de télévision locale par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la zone de Marseille :

Considérant, en premier lieu, que l’article 30 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui régit les autorisations accordées aux services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et sur le fondement duquel a été prise la décision attaquée, ne prévoit aucun dispositif comparable à celui institué, pour l’autorisation des services de radio, par l’antépénultième alinéa de l’article 29 de la même loi aux termes duquel : " Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité (.). " ; qu’il n’en résulte toutefois pas que les associations accomplissant une telle mission et candidates à l’exploitation d’un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique soient placées par la loi dans une situation moins favorable que les candidats dotés d’une autre forme juridique ; que les services de radiodiffusion et de télévision différant par leurs caractéristiques techniques et économiques, il n’en résulte pas non plus que la loi réserverait un traitement distinct à des situations analogues ; que, dès lors, l’association TVASSO n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 30 de la loi du 30 septembre 1986 entraîneraient une discrimination dans l’exercice de la liberté d’expression, incompatible avec les stipulations combinées des articles 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que s’il n’est pas contesté que l’un des actionnaires mentionnés dans le dossier de candidature de la société Marseille Télévision Locale a envisagé de se désengager du projet, il est constant qu’il a finalement maintenu la participation initialement prévue au capital de la société, au demeurant limitée à 5 % ; que si l’association requérante soutient que le projet de programmation aurait été modifié postérieurement au dépôt du dossier de candidature, elle n’apporte au soutien de cette allégation aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que, s’il est en revanche établi que, postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures, les deux journalistes désignés dans le dossier de candidature comme devant occuper les principales fonctions dirigeantes dans la société y ont renoncé pour être remplacés par deux autres professionnels, cette seule modification ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de substituer à la demande initiale une demande nouvelle ; que l’association TVASSO n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’autorisation demandée par la société Marseille Télévision Locale aurait dû être refusée pour ce motif ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du 4e alinéa de l’article 30 de la loi du 30 septembre 1986 : " (.) le conseil accorde l’autorisation en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l’article 29 " ; que ces impératifs prioritaires sont " la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence " ; que la circonstance que plusieurs des actionnaires de la société Marseille Télévision Locale exercent déjà une activité dans les secteurs de l’audiovisuel et de la presse écrite, et soient pour certains des acteurs importants de l’offre médiatique locale, n’est pas à elle seule de nature à établir que le Conseil supérieur de l’audiovisuel aurait accordé l’autorisation attaquée en méconnaissance de ces impératifs prioritaires, eu égard notamment à l’existence sur le plan local et régional d’une offre diversifiée en matière de presse, de radiodiffusion et de télévision, au fait que l’actionnaire principal de la société n’exerce dans le secteur des médias qu’une activité marginale et localisée dans d’autres régions que celle concernée par l’autorisation attaquée et à la circonstance que les actionnaires déjà présents dans ce secteur et dans la zone ne détiennent chacun qu’une participation très minoritaire dans le capital de la société ; que si l’association TVASSO fait état d’un pacte conclu entre certains de ces derniers actionnaires en vertu duquel ceux-ci agiraient de concert, elle n’en démontre en tout état de cause pas l’existence ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort de la convention entre la société Marseille Télévision Locale et le Conseil supérieur de l’audiovisuel annexée à la décision attaquée que les émissions de production et d’expression locales occupent une part significative dans la programmation du service autorisé ; que l’association TVASSO n’est ainsi pas fondée à soutenir que le Conseil supérieur de l’audiovisuel aurait porté une appréciation erronée sur la dimension locale de ce service et, par suite, sur son intérêt pour le public ;

Considérant enfin que l’association requérante ne saurait utilement invoquer, à l’encontre d’une décision relative à un service local, une méconnaissance des dispositions du I de l’article 39 de la loi du 30 septembre 1986, qui ne s’appliquent qu’aux services nationaux de télévision ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association TVASSO n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé la société Marseille Télévision Locale à exploiter un service de télévision locale par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la zone de Marseille ;

Sur la décision du 27 septembre 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté la candidature de l’association TVASSO :

Considérant que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’article 30 de la loi du 30 septembre 1986 sur lequel est fondée la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel rejetant la candidature de l’association requérante n’est pas incompatible avec les stipulations combinées des articles 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, les conclusions tendant à l’annulation de la décision accordant l’autorisation étant rejetées, la décision rejetant la candidature de l’association TVASSO ne peut, en tout état de cause, être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’autorisation ; que, par suite, l’association requérante, qui ne conteste d’ailleurs pas le motif sur lequel est fondée la décision du 27 septembre 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa candidature, n’est pas fondée à demander l’annulation de cette décision ;

Sur la décision du 24 juillet 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé la société Marseille Télévision Locale à exploiter un service de télévision hertzienne locale en mode numérique :

Considérant que l’association requérante demande l’annulation de cette décision par voie de conséquence de l’annulation de l’autorisation accordée à la même société le 27 septembre 2005 ; qu’il résulte du rejet de ses conclusions dirigées contre cette dernière autorisation qu’elle n’y est, en tout état de cause, pas fondée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association TVASSO la somme que demande la société Marseille Télévision Locale au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’association TVASSO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Marseille Télévision Locale tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association TVASSO, à la société Marseille Télévision Locale et au Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée au Premier ministre et à la ministre de la culture et de la communication.

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