Conseil d’Etat, 19 novembre 2008, n° 304814, Pierre D.

La cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’en vertu de ces dispositions, la commission permanente du conseil régional de Picardie avait pu légalement, par délibération du 1er octobre 2004 approuvant le règlement intérieur, retenir comme critère de modulation des indemnités, la participation des élus aux seules séances plénières et réunions de commissions dont ils sont membres, sans tenir compte de leur participation aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 304814

M. D.

M. Xavier Domino
Rapporteur

M. François Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 15 octobre 2008
Lecture du 19 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 2 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Pierre D. ; M. D. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 14 février 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Douai, à la demande de la région Picardie, a annulé le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 24 novembre 2005 et a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 1er octobre 2004 de la commission permanente du conseil régional de Picardie en tant qu’elle adopte les articles 67 et 68 de son règlement intérieur ;

2°) de mettre à la charge de la région Picardie la somme de 2 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. D. et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la région Picardie,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil régional peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article " ;

Considérant que la cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’en vertu de ces dispositions, la commission permanente du conseil régional de Picardie avait pu légalement, par délibération du 1er octobre 2004 approuvant le règlement intérieur, retenir comme critère de modulation des indemnités, la participation des élus aux seules séances plénières et réunions de commissions dont ils sont membres, sans tenir compte de leur participation aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région ; qu’en statuant de la sorte, la cour n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application des dispositions législatives en cause, qui se bornent à prévoir, pour le conseil régional, la faculté de réduire, dans certaines limites, les indemnités allouées à ses membres en fixant, dans le cadre défini par la loi, les critères de modulation applicables ; que la cour a pu en outre, sans dénaturer les pièces du dossier, ni insuffisamment motiver son arrêt, juger que le détournement de pouvoir n’était pas établi ; que, par suite, M. D. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D. la somme de 1 500 euros à verser à la région Picardie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, ces dispositions, font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région de Picardie, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D. est rejeté.

Article 2 : M. D. versera à la région Picardie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre D. et à la région Picardie.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article3249