Conseil d’Etat, 19 novembre 2008, n° 294076, Jean-Louis C.

la règle en vertu de laquelle les lauréats au concours interne d’accès à ce grade pouvaient, à la différence des lauréats du concours externe, bénéficier d’une première affectation sur place, qui ne s’appliquait qu’à la procédure d’affectation, ne pouvait introduire une rupture d’égalité entre les agents issus du concours interne et ceux issus du concours externe au regard de la procédure, distincte, relative aux mutations et, d’autre part, que la règle selon laquelle les lauréats du concours interne pouvaient recevoir une première affectation sur place ne faisait pas ressortir une rupture illégale du principe d’égalité au détriment des lauréats du concours externe, dès lors que ces derniers n’avaient, par définition, pas d’affectation antérieure

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 294076

M. C.

Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur

Mme Nathalie Escaut
Commissaire du gouvernement

Séance du 27 octobre 2008
Lecture du 19 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-Louis C. ; M. C. demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement en date du 5 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation des décisions prises par le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, après l’avis émis le 10 juillet 2001 par la commission consultative paritaire compétente, notamment de sa décision du 16 juillet 2001 rejetant la demande de mutation présentée par l’intéressé, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’office de procéder à sa mutation en tant que chef de groupement stagiaire dans le service départemental de l’Aude ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non-titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 modifié portant statut des personnels de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. C. et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. Jean-Louis C., garde-chef en fonction dans le service départemental du Tarn de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, a d’abord été nommé, le 21 mai 2001, en tant que chef de groupement-stagiaire et affecté dans le service départemental de la Moselle avec effet à compter du 1er juillet 2001, après avoir été reçu au concours externe de chef de groupement de la filière technique de l’Office national ouvert au titre de l’année 2000, puis a été admis, le 6 juin 2001, au concours interne ouvert au titre de l’année 2001 pour le même emploi ; que, dans les circonstances ainsi rappelées de l’espèce, il a présenté, le 21 juin 2001, une demande de mutation pour le service départemental de l’Aude au titre du rapprochement de conjoints ; que cette demande a été rejetée par une décision du 16 juillet 2001 du directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ; que M. C. se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du pourvoi ;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré d’une rupture d’égalité au regard des règles de mutation selon que les agents ont accédé au grade de chef de groupement par concours interne ou par concours externe, d’une part, que la règle en vertu de laquelle les lauréats au concours interne d’accès à ce grade pouvaient, à la différence des lauréats du concours externe, bénéficier d’une première affectation sur place, qui ne s’appliquait qu’à la procédure d’affectation, ne pouvait introduire une rupture d’égalité entre les agents issus du concours interne et ceux issus du concours externe au regard de la procédure, distincte, relative aux mutations et, d’autre part, que la règle selon laquelle les lauréats du concours interne pouvaient recevoir une première affectation sur place ne faisait pas ressortir une rupture illégale du principe d’égalité au détriment des lauréats du concours externe, dès lors que ces derniers n’avaient, par définition, pas d’affectation antérieure ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal n’a pas dénaturé les pièces de son dossier en écartant le moyen tiré de ce que la séance du 11 juillet 2001 de la commission consultative paritaire au cours de laquelle la demande de mutation de M. C. a été examinée se serait déroulée dans des conditions irrégulières, dès lors qu’il ressort des pièces de son dossier que le moyen tiré de ce que le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage aurait pris sa décision avant de consulter cette commission manquait en fait et qu’il ne ressort pas du procès-verbal de cette séance que la directrice des ressources humaines de l’Office aurait fait une présentation de la demande de mutation de l’intéressé de nature à vicier l’avis ainsi émis par cet organisme ;

Considérant, en troisième lieu, que M. C. invoquait, à l’encontre de la décision de refus litigieuse, ainsi qu’il était recevable à le faire, l’illégalité de la circulaire du 19 juin 2001 du directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui tient de l’article 19 du décret du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage la compétence pour fixer les critères de mutation des agents de l’Office, en tant qu’elle exige des agents de cet établissement public de remplir une condition de deux années de séjour minimum dans un service pour bénéficier d’une mutation ; que c’est sans erreur de droit que le tribunal administratif a rejeté le moyen tiré de ce que cette circulaire avait été prise au terme d’une procédure irrégulière faute d’avoir été soumise au comité technique paritaire central compétent en méconnaissance de l’article 19 de ce décret, dès lors que la circulaire litigieuse du 19 juin 2001 se bornait, en réalité, à confirmer, sur ce point, une précédente circulaire du 17 décembre 1979, laquelle, compte tenu de la date de son édiction, n’était pas soumise à l’obligation de consultation préalable du comité technique paritaire central, en matière de mutation, découlant du décret du 29 décembre 1998 ;

Considérant, en quatrième lieu, que le tribunal n’a pas dénaturé les pièces de son dossier, notamment les éléments relatifs aux particularités de la situation de famille de M. C. qu’il a prises en compte, en jugeant que le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage avait pu légalement refuser dans l’intérêt du service, la demande de mutation litigieuse, dès lors que le droit, à supposer que l’intéressé puisse s’en prévaloir en tant que stagiaire, des agents contractuels à ce que leurs affectations tiennent compte de leur situation de famille ne peut s’exercer que dans la mesure où il est compatible avec les nécessités du service, d’une part, et que le fait que le poste demandé par M. C. soit resté vacant, afin d’ailleurs de permettre à l’intéressé d’y être ultérieurement affecté, ainsi qu’il a été analysé ci-dessus, au titre du concours interne 2001, ne suffit pas à établir que le refus du directeur général de l’Office aurait méconnu l’intérêt du service, d’autre part ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. C. n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 avril 2006 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C. est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis C. et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

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