Conseil d’Etat, 20 octobre 2008, n° 300793, Union régionale Ile-de-France de la Fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication

La décision attaquée par laquelle la demande de l’UNION REGIONALE ILE-DE-FRANCE DE LA FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION à l’effet d’obtenir l’ouverture de tableaux de mutations pour les fonctionnaires en activité à La Poste a été implicitement rejetée revêt un caractère collectif. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de l’UNION REGIONALE ILE-DE-FRANCE DE LA FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION tendant à l’annulation de cette décision de refus.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 300793

UNION REGIONALE ILE-DE-FRANCE DE LA FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION

M. Yves Doutriaux
Rapporteur

M. Frédéric Lenica
Commissaire du gouvernement

Séance du 1er octobre 2008
Lecture du 20 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’UNION REGIONALE ILE-DE-FRANCE DE LA FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION, dont le siège est 60, rue Vergniaud à Paris Cedex 13 (75640), représentée par son secrétaire fédéral, à ce dûment habilité ; l’UNION REGIONALE ILE-DE-FRANCE DE LA FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le refus implicite résultant du silence gardé par le directeur délégué des ressources humaines et des relations sociales de La Poste sur sa demande en date du 19 janvier 2007 tendant à l’ouverture de tableaux de mutations pour les années 2005 et 2006 ;

2°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d’Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d’ordre individuel. intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, . relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou d’avancement, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité)., l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée " ;

Considérant que la décision attaquée par laquelle la demande de l’UNION REGIONALE ILE-DE-FRANCE DE LA FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION à l’effet d’obtenir l’ouverture de tableaux de mutations pour les fonctionnaires en activité à La Poste a été implicitement rejetée revêt un caractère collectif ; qu’aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de l’UNION REGIONALE ILE-DE-FRANCE DE LA FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION tendant à l’annulation de cette décision de refus ; qu’il y a lieu, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, d’en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 312-12 du même code ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la requête de l’UNION REGIONALE ILE-DE-FRANCE DE LA FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’UNION REGIONALE ILE-DE-FRANCE DE LA FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION, à La Poste et au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article3151