Conseil d’Etat, 26 septembre 2008, n° 306922, Assistance publique des Hôpitaux de Paris

En raison des effets juridiques que ces dispositions leur attachent, les avis de la commission des recours du conseil supérieur constituent des décisions susceptibles de recours devant le juge de l’excès de pouvoi.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 306922

ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

M. Emmanuel Vernier
Rapporteur

Mme Catherine de Salins
Commissaire du gouvernement

Séance du 1er septembre 2008
Lecture du 26 septembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris (75100), représentée par son président en exercice ; l’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’avis du 25 avril 2007 de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant de substituer la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions de 8 jours sans sursis à la sanction de l’exclusion définitive de stage à l’encontre de Mme Claudine L. ;

2°) de mettre à la charge de Mme L. la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l’autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. L’autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière " ; qu’en raison des effets juridiques que ces dispositions leur attachent, les avis de la commission des recours du conseil supérieur constituent des décisions susceptibles de recours devant le juge de l’excès de pouvoir ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme L., recrutée le 2 octobre 2000 en qualité d’aide-soignante stagiaire à l’hôpital Joffre-Dupuytren dépendant de l’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS, a, à la suite de l’obtention de son diplôme d’infirmière le 26 avril 2005, été affectée à compter du 2 mai 2005 à l’équipe de nuit en service de soins palliatifs en qualité d’infirmière stagiaire ; qu’en raison de faits survenus dans la nuit du 22 au 23 mai 2006, Mme L., après avoir comparu devant la commission administrative paritaire du corps des personnels infirmiers siégeant en formation disciplinaire le 20 novembre 2006, a fait l’objet, par décision du 22 janvier 2007 du directeur général de l’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS, d’une mesure d’exclusion définitive du stage à compter du 9 février 2007 pour motif disciplinaire ; que Mme L. a formé un recours contre cette sanction devant la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, qui, par un avis du 25 avril 2007, a proposé de substituer à cette sanction celle de l’exclusion temporaire du stage pour une durée de huit jours ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’un membre de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ayant participé à la délibération litigieuse avait siégé le 20 novembre 2006 au sein de la commission administrative paritaire du corps des personnels infirmiers réunie en formation disciplinaire, qui avait proposé la même sanction à l’encontre de Mme L. ; que, dans ces conditions, eu égard au rôle de la commission des recours dans la procédure disciplinaire des personnels hospitaliers, l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que la commission des recours a siégé dans une formation qui était de nature à faire naître un doute sur son impartialité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS est fondée à demander l’annulation de l’avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 25 avril 2007 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de Mme L. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS ;

D E C I D E :

Article 1er : L’avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 25 avril 2007 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de l’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS et de Mme L. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS, à Mme Claudine L., à la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique-hospitalière et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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