Conseil d’Etat, 7 août 2008, n° 289159, Noel T.

Le pouvoir réglementaire a entendu entièrement déterminer par les articles 3 et 6 du décret du 15 avril 1991 les règles de procédure administrative auxquelles sont soumises les décisions de retrait des agréments de contrôleur technique automobile et des installations de contrôle technique et, par suite, exclure l’application des dispositions de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 289159

M. T.

M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur

M. Mattias Guyomar
Commissaire du gouvernement

Séance du 4 juin 2008
Lecture du 7 août 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 18 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Noël T. ; M. T. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 14 novembre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 27 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 février 2000 du préfet des Bouches-du-Rhône suspendant pour une durée d’un an l’agrément de ses installations de contrôle et son agrément personnel de contrôleur technique ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête d’appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 ;

Vu l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3, 5 tonnes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. T.,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 2 février 2000, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de M. T. la suspension pour une durée d’un an de l’agrément de ses installations de contrôle technique automobile et de son agrément personnel de contrôleur technique ; que, par un jugement du 27 juin 2003, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. T. dirigée contre cette décision ; que la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé ce jugement par un arrêt du 14 novembre 2005 contre lequel M. T. se pourvoit en cassation ;

Sur la régularité de l’arrêt attaqué :

Considérant qu’en relevant, pour écarter le moyen d’appel contestant le bien-fondé de la décision de sanction, qu’il ressortait des pièces du dossier que les statistiques d’activité par contrôleur faisaient apparaître pendant la période couverte par le contrôle de la DRIRE un nombre de contrôles techniques et de contre-visites quotidiens incompatible avec les exigences du décret du 15 avril 1991 et de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3, 5 tonnes, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 15 avril 1991, ultérieurement codifié à l’article R. 323-9 du code de la route : " L’agrément peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s’il est constaté un manquement aux règles fixant l’exercice de l’activité du contrôleur et après que ce dernier a été entendu " ; qu’aux termes de l’article 6 du même décret, ultérieurement codifié à l’article R. 323-12 du code de la route : " L’agrément des installations d’un centre de contrôle peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions de bon fonctionnement desdites installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par le présent décret ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l’agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont été entendues " ; qu’il résulte de ces dispositions que le pouvoir réglementaire a entendu entièrement déterminer par les articles 3 et 6 du décret du 15 avril 1991 les règles de procédure administrative auxquelles sont soumises les décisions de retrait des agréments de contrôleur technique automobile et des installations de contrôle technique et, par suite, exclure l’application des dispositions de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers ; qu’en conséquence, la cour administrative d’appel de Marseille a pu, sans commettre d’erreur de droit, juger que les dispositions du décret du 28 novembre 1983 ne pouvaient être utilement invoquées par M. T. à l’encontre des décisions attaquées ;

Considérant qu’en jugeant que la procédure de sanction engagée par le préfet des Bouches-du-Rhône avait respecté les droits de la défense et que M. T. avait, notamment, pu prendre connaissance de l’ensemble des documents le concernant, déposer un dossier comprenant ses observations écrites et faire valoir des observations orales, la cour n’a, contrairement aux allégations du requérant, ni commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu’en jugeant que le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement fonder sa décision sur le contenu d’un rapport de police, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a commis aucune erreur de droit, dès lors, d’une part, que le moyen tiré de ce que le préfet se serait ainsi fondé pour prononcer les retraits d’agrément sur des pièces extraites d’une procédure pénale et couvertes par le secret de l’instruction est, en tout état de cause, inopérant à l’encontre d’une procédure administrative de sanction et, d’autre part, qu’en raison de l’indépendance des procédures administrative et pénale, l’engagement par le préfet de la procédure de sanction à l’encontre de M. T. sans attendre que le juge pénal se soit prononcé, sur des faits d’ailleurs distincts de ceux à l’origine de la procédure administrative, ne saurait avoir porté atteinte au principe de la présomption d’innocence ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; qu’en conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. T. est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Noëlle T. et à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

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