L’acte par lequel le Président de la République décide, par application du troisième alinéa de l’article 89 de la Constitution, de soumettre un projet de révision constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels. Il échappe par là-même à la compétence de la juridiction administrative.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 318567
M. Joël M.
Ordonnance du 18 juillet 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DES REFERES
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Joël M. ; M. M. demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du décret du Président de la République du 17 juillet 2008 tendant à soumettre un projet de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès ;
il soutient que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître d’un décret du Président de la République soumettant un projet de loi constitutionnelle à l’approbation du Parlement réuni en Congrès et non à référendum ; que le moyen tiré de ce que le décret contesté méconnaît les alinéas 2 et 3 de l’article 89 de la Constitution, l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme et les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, privant ainsi les citoyens de leur droit civique fondamental au référendum constituant, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la constitutionnalité du décret dont la suspension est demandée ; qu’il y a urgence dès lors que le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République doit être soumis à l’approbation du Congrès dès le 21 juillet 2008 ;
Vu le décret dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu’en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que l’acte par lequel le Président de la République décide, par application du troisième alinéa de l’article 89 de la Constitution, de soumettre un projet de révision constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels ; qu’il échappe par là-même à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la requête de M. M., qui demande la suspension du décret du 17 juillet 2008 tendant à soumettre un projet de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès, ne saurait être accueillie ;
Considérant que la requête présente un caractère abusif ; qu’il y a lieu, en application de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, de condamner M. M. à verser au Trésor public une amende s’élevant à 1 000 euros ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. M. est rejetée.
Article 2 : M. M. est condamné à verser au Trésor public une amende s’élevant à 1 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Joël M. et au receveur général des finances.
Fait à Paris, le 18 juillet 2008
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article3025