Tribunal administratif de Paris, référé, 27 octobre 2001, Fédération nationale de l’habillement, nouveautés et accessoires et autres

Le moyen invoqué par les requérants tiré de ce que le préfet ne pouvait pas limiter le bénéfice de la dérogation accordée en vertu l’article L. 221-19 précité du code du travail à un ou plusieurs établissements relevant de la catégorie des "Grands magasins" est susceptible de créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N° 0115404/91

Fédération nationale de l’habillement, nouveauté et accessoires,
Fédération nationale des détaillants en chaussures de France,
Syndicat des détaillants en chaussures de Paris Ile de France,
Chambre syndicale des commerces de l’habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne

Président : M. Pierre LADREIT de LACHARRIERE

Ordonnance du 27 octobre 2001

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés statuant en urgence,

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 24 octobre 2001 sous le n° 0115404, la requête présentée pour la Fédération nationale de l’habillement, nouveauté et accessoires, la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France, le Syndicat des détaillants en chaussures de Paris Ile de France et Centre et la Chambre syndicale des commerces de l’habillement, nouveauté et accessoire de la région parisienne, ayant leur siège social 46, boulevard Magenta 75010, par Me Thierry DOUEB, avocat à la Cour ; les requérants demandent, sur le fondement des dispositions de l’article L.52 1 -1 du code de justice administrative que le juge des référés :

1°/ prononce la suspension de la décision en date du 23 octobre 2001 par laquelle le Préfet de Paris a autorisé :

- les établissements de commerce de détail relevant de la branche professionnelle des Grands Magasins, situés à Paris, ainsi que les divers employeurs dont les salariés travaillent dans l’enceinte de ces établissements à employer leur personnel salarié les dimanches 9, 16 et 23 décembre 2001 dans ces magasins ;

- les Galeries Lafayette Haussmann ainsi que les divers employeurs dont les salariés travaillent dans l’enceinte de ces établissements à employer leur personnel salarié le dimanche 25 novembre 2001 ;

- le Printemps Haussmann ainsi que les divers employeurs dont les salariés travaillent dans l’enceinte de cet établissement à employer leur personnel salarié les dimanche 28 octobre et 25 novembre 2001 ;

- la Samaritaine ainsi que les divers employeurs dont les salariés travaillent dans l’enceinte de cet établissement à employer leur personnel salarié le dimanche 28 octobre 2001 ;

2°/ condamne l’Etat, la S.A. FRANCE PRINTEMPS, la S.A. SAMARITAINE et la S.A. GALERIES LAFAYETTE à leur verser une somme de 15.000 frs sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la décision n’est pas motivée,

- les organisations d’employeurs et les syndicats dont pas été régulièrement consultés,

- la décision ne précise pas les modalités du repos compensateur,

- l’autorisation ne pouvait être délivrée que pour une branche d’activité,

Vu, enregistré le 26 octobre 2001, le mémoire complémentaire présenté par les requérants et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 26 octobre 2001, le mémoire en défense présenté par le préfet de Paris et tendant au rejet de la requête par les motifs que

- l’urgence n’est pas établie,

- les décisions individuelles favorables n’ont pas à être motivées,

- les organisations d’employeurs et les syndicats intéressés ont été consultés,

- les modalités du repos compensateur sont précisées,

- l’article L. 221-19 du code du travail n’exclut pas la possibilité d’accorder des autorisations individuelles,

- il n’y a pas d’atteinte à la concurrence,

Vu, enregistré le 27 octobre 2001, le mémoire présenté pour la SA FRANCE PRINTENWS par Me GIRAUD-VAN GAVER, avocate à la Cour ; la SA "FRANCE PRINTEMPS" conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs et, en outre, par les motifs que :

- les syndicats requérants ne justifient pas que leurs présidents aient qualité pour agir en justice,

- ils n’ont pas d’intérêt à agir,

Vu, enregistré le 27 octobre 2001, le mémoire présenté pour la société LA SAMARITAINE par Me CASANOVA, avocat à la Cour ; la société LA SAMARITAINE conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs ;

Vu, enregistré le 27 octobre 2001, le mémoire présenté pour la SA des GALERIES LAFAYETTE par Me DAVICO HOARO, avocate à la Cour ; la SA des GALERIES LAFAYETTE conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête enregistrée sous le n° 0115431/3 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension d’exécution est demandée et ladite décision ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 3 septembre 2001, par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a désigné Monsieur Pierre LADREIT de LACHARRIERE pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue ce jour, en présence de Mlle Lydia THOMAS, greffier ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 octobre 2001

- le rapport de M. de LACHARRIERE, conseiller,

- les observations de Me DOUEB, avocat, pour les requérants, MM. DUMONT et REY, pour le préfet de Paris, Me GRAUD-VAN GAVER, avocate, pour la SA FRANCE PRLNTEMPS, Me CASANOVA, avocat, pour la société LA SAMARITAINE, Me DAVICO HOARO, avocate, pour la SA des GALERIES LAFAYETTE ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quant une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner le suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ... " et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il est demandé de prononcer les mesures visées aux art L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique" ;

Sur la recevabilité :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir :

Considérant, d’une part, qu’en l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;

Considérant qu’il résulte du statut des syndicats requérants que leurs présidents sont investis du pouvoir d’agir en justice en leur nom qu’aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d’engager une action en justice au nom des syndicats ; qu’ainsi les présidents des syndicats requérants avaient bien qualité pour former une demande de suspension de l’arrêté susvisé du préfet de Paris du 23 octobre 2001 ;

Considérant, d’autre part, que les syndicats requérants, et en particulier la Fédération des détaillants en chaussures de Paris-Ile de France et Centre et la Chambre syndicale des commerces de l’habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne, ont intérêts a demander la suspension de l’arrêté du préfet de Paris du 23 octobre 2001 autorisant l’ouverture des grands magasins le dimanche et qui est susceptible de porter atteinte aux intérêts des membres de la profession qu’ils représentent ;

En ce qui concerne l’urgence :

Considérant que les requérants soutiennent que l’ouverture d’un grand magasin le dimanche se traduit par une réduction de 30 à 40% de leur chiffre d’affaires réalisé pendant la semaine ; que si les défendeurs font valoir que les syndicats requérants ne sauraient invoquer aucun préjudice dès lors que leurs adhérents n’ont pas demandé à bénéficier d’autorisations d’ouverture la dimanche durant les mois d’octobre et de novembre, il résulte de l’instruction que les établissements relevant de la catégorie des "Grands magasins" bénéficient, en raison de la constitution de sociétés commerciales distinctes pour chaque magasin relevant d’une même enseigne, outre des autorisations d’ouverture pour trois dimanches au mois de décembre, d’autorisations délivrées individuellement, dont les autres commerçants ne bénéficient pas, et qui, en leur permettent d’ouvrir à des dates différentes durant les mois d’octobre et de novembre, portent le nombre des dimanches ouverts à plus de cinq pour les magasins exploités sous les enseignes du "PRINTEMPS" et des "GALERIES L,AFAYETTE" et à un total de dix dimanches pour l’ensemble des "Grands magasins" durant l’année 2001 ; que, dans les circonstances de l’affaire, et malgré l’absence de toute étude de l’incidence financière des autorisations délivrées aux "Grands Magasins" sur l’activité des autres commerçants, il peut être tenu pour établi que ces ouvertures durant les mois d’octobre et de novembre, qui sont accompagnées de larges campagnes promotionnelles, permettent aux "Grands magasins" de réaliser un chiffre d’affaires important et qu’elles entraînent un préjudice financier qui crée une situation d’urgence vis-à-vis des requérants ; qu’ainsi la condition relative à l’urgence doit être tenue pour remplie en ce qui concerne les autorisation d’ouverture les dimanches 28 octobre et 25 novembre 2001 ;

Considérant, en revanche, que les commerçants adhérents aux organismes requérants ont été autorisés à ouvrir leur commerce les dimanches 2, 9, 16 et 23 décembre 2001 que, dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, fait défaut en tant que la requête est dirigée contre l’autorisation accordée aux "Grands magasins" les dimanches 9, 16 et 23 décembre 2001 ;

En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 221-19 du code du travail : "Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire (ou du préfet, s’il s’agit de Paris) pris après avis des organismes d’employeurs et de travailleurs intéressés. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an. Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d’un repos compensateur et d’une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d’un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d’une journée de travail si l’intéressé est payé à la journée. L’arrêté municipal (ou préfectoral, s’il s’agit de Paris) détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprime un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête" ;

Considérant que le moyen invoqué par les requérants tiré de ce que le préfet ne pouvait pas limiter le bénéfice de la dérogation accordée en vertu l’article L. 221-19 précité du code du travail à un ou plusieurs établissements relevant de la catégorie des "Grands magasins" est susceptible de créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la SA France PRINTEMPS, la SA des GALERIES LAFAYETTE et la société LA SAMARITAINE à payer aux requérants une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : L’arrêté susvisé du Préfet de Paris est suspendu en tant qu’il autorise l’ouverture des magasins les 28 octobre 2001 et 25 novembre 2001 des magasins des GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN, PRINTEMPS HAUSSMANN et de la SAMARITAINE.

Article 2 : La S.A. LES GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN, la S.A FRANCE PRINTEMPS et la société SAMARITAINE sont condamnés à verser aux syndicats requérants une somme de 5 000 francs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération nationale de l’habillement, nouveauté et accessoires, à la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France, à la Fédération des détaillants en chaussures de Paris Ile de France et Centre, à la Chambre syndicale des commerces de l’habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne, à la S.A.FRANCE PRINTEMPS, à la S.A. SAMARITAINE, à la SA FRANCE PRINTEMPS et au préfet de Paris. Copie sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.

Paris, le 27 octobre 2001

Le juge des référés statuant en urgence,

Pierre LADREIT DE LACHARRIERE

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article293