Conseil d’Etat, 24 octobre 2001, n° 222395, Gouvernement de la Polynésie française

Il résulte des dispositions des articles 5 et 6 de la loi organique du 12 avril 1996 susrappelées, que les autorités de la Polynésie française ont une compétence générale en matière de postes et télécommunications, à l’exception des liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité d’une part, de la réglementation des fréquences radioélectriques d’autre part.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 222395

GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE

M. Herondart, Rapporteur

Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement

Séance du 1er octobre 2001

Lecture du 24 octobre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ; le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir les dispositions du deuxième alinéa du deuxième point et du deuxième alinéa du troisième point en tant qu’il prévoit une compétence des autorités de l’Etat dans le domaine de gestions opérationnelles de sites radioélectriques, l’agrément et le contrôle des terminaux radioélectriques de l’annexe du décret n° 2000-173 du 29 février 2000 portant modification du décret n° 85-1488 du 31 décembre 1985 relatif à la suppression de l’Office des postes et télécommunications de la Polynésie française et par voie de conséquence l’arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française promulguant ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article L. 97-1 ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Auditeur ;

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE tend à l’annulation du deuxième alinéa du deuxième point de l’annexe fixant la liste des attributions correspondant aux compétences de l’Etat en matière de communications du décret n°2000-173 du 29 février 2000 portant modification du décret n° 85-1488 du 31 décembre 1985 relatif à la suppression de l’Office des postes et télécommunications de la Polynésie française qui dispose que les autorités de l’Etat sont compétentes pour "le contrôle du programme et des thèmes des émissions de timbre-poste et des valeurs fiduciaires" et à l’annulation du deuxième alinéa du troisième point de la même annexe en tant qu’il dispose que les autorités de l’Etat sont compétentes pour la gestion opérationnelle des sites et l’agrément et le contrôle des terminaux radioélectriques ;

Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 : " les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat par l’article 6 de cette loi" ; qu’aux termes du 3° de l’article 6, les autorités de l’Etat sont compétentes pour les "liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications" et pour la "réglementation des fréquences radioélectriques" : qu’aux termes du 19° de l’article 28 de la même loi, le conseil des ministres du gouvernement de la Polynésie française "approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées par l’office des postes et télécommunications" ; qu’aux termes de l’article 92 de la même loi : "le haut-commissaire veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes" ; qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française : "le haut-commissaire peut déférer au tribunal administratif de Papeete les actes des autorités de la Polynésie française qu’il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la notification qui lui en est faite" qu’aux termes du I de l’article L. 97-1 du code des postes et télécommunications, l’Agence nationale des fréquences, établissement public de l’Etat à caractère administratif, "coordonne l’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles. A cet effet, les décisions d’implantation ne peuvent être prises qu’après avis de l’agence lorsqu’elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l’audivisuel et qu’avec son accord dans tous les autres cas" : qu’aux termes du VI du même article, ce dernier est applicable dans les territoires d’outre-mer "sous réserve des compétences exercées par ces territoires en application des statuts qui les régissent" ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 5 et 6 de la loi organique du 12 avril 1996 susrappelées, que les autorités de la Polynésie française ont une compétence générale en matière de postes et télécommunications, à l’exception des liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité d’une part, de la réglementation des fréquences radioélectriques d’autre part ;

Considérant en premier lieu que cette compétence générale inclut le contrôle du programme et des thèmes des émissions de timbres-poste et des valeurs fiduciaires, qui ne saurait être restreint par un contrôle a priori des autorités de l’Etat qui se substituerait au contrôle de droit commun exercé a posteriori par le haut-commissaire de la République sur la légalité des décisions des autorités de la Polynésie française en application de l’article 92 de la loi organique du 12 avril 1996 et de l’article 2 de la loi du 12 avril 1996 complétant ce statut ; que la circonstance, invoquée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qu’une convention passée avec le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE et les autorités de l’Etat aurait approuvé cette compétence est sans incidence sur la légalité du décret ;

Considérant en deuxième lieu que la compétence générale des autorités de la Polynésie française en matière de télécommunications inclut également l’évaluation de conformité de l’ensemble des équipements terminaux de télécommunications destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, sous réserve, pour ceux de ces équipements qui utilisent des fréquences radioélectriques, de respecter la réglementation du spectre radioélectrique édictée par l’Etat : que si l’Etat conserve le pouvoir de contrôler l’usage des fréquences et, dans l’hypothèse où des équipements terminaux fonctionneraient sur le territoire polynésien en violation de ces règles d’utilisation et mettraient en danger le respect de ses intérêts en matière de sécurité publique et de défense, de prendre les mesures nécessaires pour garantir la bonne utilisation du spectre radioélectrique, il ne saurait se reconnaître compétent pour évaluer la conformité et exercer un contrôle a priori sur ces équipements ;

Considérant en troisième lieu que si l’Etat est compétent en matière de réglementation des fréquences radioélectriques, cette compétence ne s’étend pas à la gestion opérationnelle des sites radioélectriques qui relève de la compétence des autorités de la Polynésie française ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE est fondé à demander l’annulation du deuxième alinéa du deuxième point de l’annexe du décret du 29 février 2000 et du deuxième alinéa du troisième point de cette même annexe en tant qu’il prévoit une compétence des autorités de l’Etat pour la gestion opérationnelle des sites radioélectriques et pour l’équipement et le contrôle des terminaux radioélectriques et de l’arrêté du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française du 13 mars 2000 en tant qu’il promulgue ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le deuxième alinéa du deuxième point de l’annexe fixant la liste des attributions correspondant aux compétences de l’Etat en matière de communications au décret n° 2000-173 du 29 février 2000 est annulé.

Article 2 : Le deuxième alinéa du troisième point de la même annexe est annulé en tant qu’il dispose que les autorités de l’Etat, sont compétentes pour la gestion opérationnelle des sites radioélectriques et pour l’agrément et le contrôle des terminaux radioélectriques.

Article 3 : L’arrêté du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française en date du 13 mars 2000 est annulé en tant qu’il promulgue ces dispositions.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au Premier ministre.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article289