Conseil d’État, 2 juillet 1993, M. MILHAUD

M. MILHAUD ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par la section disciplinaire des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, par la décision attaquée, la section n’a pas statué en matière pénale ni tranché de contestation sur des droits et obligations de caractère civil ; que, d’autre part, aucun principe général du droit n’impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire.

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentée pour M. Alain MILHAUD, demandant que le Conseil d’État annule le décision en date du 23 janvier 1991 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins a rejeté se requête tendant à l’annulation de la décision du 14 juin 1988 par laquelle le conseil régional de l’ordre des médecins de Picardie lui a infligé la sanction du blâme ;

Vu le code de le santé publique ;

Vu le loi 76-1181 du 22 décembre 1976 et le décret 78-501 du 31 mars 1978 ;

Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été rendue en audience non publique :

Considérant, d’une part, que M. MILHAUD ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par la section disciplinaire des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, par la décision attaquée, la section n’a pas statué en matière pénale ni tranché de contestation sur des droits et obligations de caractère civil ; que, d’autre part, aucun principe général du droit n’impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu’ainsi, M. MILHAUD n’est pas fondé à soutenir que la décision de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins, prise après que les débats ont eu lieu, conformément à l’article 26 du décret du 26 octobre 1948 dans sa rédaction alors en vigueur, en audience non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que, pour confirmer le blâme infligé au Dr MILHAUD par le conseil régional de l’ordre des médecins de Picardie, la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins a estimé que l’expérimentation effectuée par le requérant constituait une violation des articles 2, 7 et 19 du décret susvisé du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 dudit code "le médecin au service de l’individu et de la santé publique exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine" ; qu’aux termes de l’article 7 du même texte "la volonté du malade doit toujours être respectée dans toute la mesure du possible. Lorsque le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, ses proches doivent, sauf urgence ou impossibilité être prévenus et informés" qu’enfin aux termes de l’article 19 "l’emploi sur un malade d’une thérapeutique nouvelle ne peut être envisagé qu’après les études biologiques adéquates sous une surveillance stricte et seulement si cette thérapeutique peut présenter pour la personne un intérêt direct" ; que les juges du fond ont estimé ces dispositions applicables au cas de M. MILHAUD, qui avait pratiqué une expérimentation sur un sujet maintenu en survie somatique, bien que ledit sujet fût en état de mort cérébrale

- Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’état du patient dont il s’agit avait fait l’objet d’un ensemble d’examens pratiqués par des médecins autres que le docteur MILHAUD, qui avaient procédé à deux artériographies les 1er et 2 février 1988 et à deux électroencéphalogrammes les 31 janvier et 4 février 1988 ; que ces procédés, reconnus valables par le ministre chargé de la santé en application de l’article 21 du décret du 31 mars 1978 susvisé, constituent des modes de preuve dont les résultats concordants permettaient de conclure à la mort de l’intéressé ; que, par suite, en estimant que M. MILHAUD avait méconnu les dispositions précitées des articles 2, 7 et 19 du code de déontologie, qui ne peuvent s’appliquer qu’à des personnes vivantes, la section disciplinaire du Conseil National de l’Ordre des Médecins a entaché sa décision d’erreur de droit ;

Mais considérant que les principes déontologiques fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, qui s’imposent au médecin dans ses rapports avec son patient ne cessent pas de s’appliquer avec la mort de celui-ci ; qu’en particulier, ces principes font obstacle à ce que, en dehors des prélèvements d’organes opérés dans le cadre de la loi du 22 décembre 1976, et régis par celle-ci, il soit procédé à une expérimentation sur un sujet après sa mort, alors que, d’une part, la mort n’a pas été constatée dans des conditions analogues à celles qui sont définies par les articles 20 à 22 du décret du 31 mars 1978 ; que, d’autre part, ladite expérimentation ne répond pas à une nécessité scientifique reconnue, et qu’enfin, l’intéressé n’a pas donné son consentement de son vivant ou que l’accord de ses proches, s’il en existe, n’a pas été obtenu ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis à la section disciplinaire que M. MILHAUD a procédé à des expérimentations, comme l’ont relevé les juges du fond, sans que toutes ces conditions aient été remplies ; que les faits ainsi retenus à l’encontre de M. MILHAUD constituaient un manquement aux principes ci-dessus rappelés et étaient de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ; que le requérant n’est, dès lors, pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

Article premier : La requête de M. MILHAUD est rejetée.

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