Conseil d’Etat, 15 février 2008, n° 279045, Commune de la Londe-les-Maures

Une convention peut être déclarée nulle lorsqu’elle est dépourvue de cause ou qu’elle est fondée sur une cause qui, en raison de l’objet de cette convention ou du but poursuivi par les parties, présente un caractère illicite.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 279045

COMMUNE DE LA LONDE-LES-MAURES

M. Denis Prieur
Rapporteur

M. Bertrand Dacosta
Commissaire du gouvernement

Séance du 23 janvier 2008
Lecture du 15 février 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vus, enregistrés les 29 mars et 29 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE LA LONDE-LES-MAURES (83250) ; la COMMUNE DE LA LONDE-LES-MAURES demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 6 décembre 2004 par lequel la cour administrative de Marseille a annulé le jugement du 30 mai 2000 du tribunal administratif de Nice, rejeté les conclusions de la commune tendant à ce que soit constatée la nullité de deux conventions signées le 28 février 1990 entre la commune et la SARL La Brûlade, et annulé la délibération du 30 septembre 1999 du conseil municipal autorisant le maire à résilier lesdites conventions ;

2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions à fins d’annulation du jugement du 30 mai 2000 du tribunal administratif de Nice présentées par la SARL La Brûlade ;

3°) de mettre à la charge de la SARL La Brûlade le versement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE DE LA LONDE-LES-MAURES et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société La Brûlade,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE LA LONDE-LES-MAURES et la SARL La Brûlade ont passé le 28 février 1990 deux conventions autorisant cette société à occuper d’une part une parcelle domaniale appartenant à la commune et d’autre part une parcelle appartenant au domaine public maritime ; que, par délibération en date du 30 septembre 1999, le conseil municipal de La Londe-les-Maures a autorisé le maire à résilier ces conventions ; que le tribunal administratif de Nice a été saisi successivement d’une requête de la commune tendant à ce que soit déclarée la nullité des deux conventions du 28 février 1990, et de deux requêtes de la société La Brûlade tendant respectivement à l’annulation et au sursis à l’exécution de la délibération du 30 septembre 1999 ; que par un même jugement du 30 mai 2000, le tribunal administratif de Nice, joignant les requêtes, a déclaré les conventions du 28 février nulles et de nul effet et décidé, par voie de conséquence, qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les demandes présentées par la société La Brûlade ; que la société La Brûlade a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Marseille ; que, par un arrêt en date du 6 décembre 2004, la cour a annulé le jugement précité du 30 mai 2000 du tribunal administratif de Nice, rejeté la requête présentée devant ledit tribunal par la COMMUNE DE LA LONDE-LES-MAURES et annulé la délibération du 30 septembre 1999 du conseil municipal de cette commune ; que la COMMUNE DE LA LONDE-LES-MAURES se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu’une convention peut être déclarée nulle lorsqu’elle est dépourvue de cause ou qu’elle est fondée sur une cause qui, en raison de l’objet de cette convention ou du but poursuivi par les parties, présente un caractère illicite ;

Considérant qu’en l’espèce il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE LA LONDE-LES-MAURES, la cour, qui a jugé que les circonstances postérieures à la signature des conventions n’étaient pas de nature à révéler le caractère illicite de leur cause, n’a pas limité son examen au seul objet formel de ces conventions sans s’interroger sur les buts réellement poursuivis par leurs auteurs ; que la cour, par un arrêt suffisamment motivé, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la délivrance, après la signature des conventions, d’un permis de construire régularisant une construction illégalement entreprise et l’inexécution d’obligations contractuelles ne révélaient pas par eux-mêmes l’existence de buts illicites ; qu’elle n’a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant, par une appréciation souveraine, que les conventions litigieuses ne trouvaient pas leur cause dans la poursuite d’un but illicite, tel qu’un détournement de pouvoir ;

Considérant que dans le cadre d’une concession régulièrement attribuée, rien ne s’oppose à l’occupation privative à titre précaire de dépendances du domaine public communal ; qu’en l’espèce, l’exploitation par la société La Brûlade d’un restaurant implanté en partie sur une parcelle constituant une dépendance du domaine public routier communal n’est pas incompatible par nature avec l’affectation de ce domaine ; qu’il suit de là que la commune n’est pas fondée à soutenir que la cour administrative d’appel de Marseille aurait commis une erreur de droit en jugeant que cette exploitation, objet des conventions litigieuses, était conforme à l’affectation des dépendances concernées du domaine public ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la COMMUNE DE LA LONDE-LES MAURES tendant à l’annulation de l’arrêt du 6 décembre 2004 de la cour administrative d’appel de Marseille doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société La Brûlade qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE LA LONDE-LES-MAURES de la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA LONDE-LES-MAURES le versement à la société La Brûlade d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA LONDE-LES -MAURES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LA LONDE-LES-MAURES versera à la SARL La Brûlade une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA LONDE-LES-MAURES et à la SARL La Brûlade.

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