Conseil d’Etat, 7 mars 2008, n° 289419, Ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire c/ Abderhamane M.

L’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la commission des recours des réfugiés, devenue la cour nationale du droit d’asile. En l’absence d’une telle notification, et alors même qu’il incombe aux services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la cour nationale du droit d’asile d’y pourvoir, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 289419

MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
c/ M. M.

Mme Jeannette Bougrab
Rapporteur

M. Luc Derepas
Commissaire du gouvernement

Séance du 13 février 2008
Lecture du 7 mars 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours, enregistré le 25 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 8 décembre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête du préfet du Rhône tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 15 juin 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon annulant l’arrêté du 2 juin 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abderhamane M. et la décision distincte fixant le pays dont ce dernier a la nationalité comme destination de reconduite et, d’autre part, au rejet de la demande présentée par M. M. devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. M., de nationalité nigérienne, entré en France le 2 novembre 2003, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 avril 2004, confirmée par une décision du 11 mars 2005 de la commission des recours des réfugiés ; que par l’arrêt attaqué du 8 décembre 2005, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon avait annulé l’arrêté du 2 juin 2005 du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. M. et la décision distincte du même jour fixant le pays dont ce dernier a la nationalité comme destination de reconduite ;

Considérant qu’il résulte des articles L. 741-1 à L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’admission au séjour d’un étranger qui demande à bénéficier de l’asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à l’article L. 741-4 ; que selon l’article L. 742-1 du même code : " Lorsqu’il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l’étranger qui demande à bénéficier de l’asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’office ne peut être saisi qu’après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d’asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu’à ce que l’office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu’à ce que la commission statue " ; qu’aux termes de l’article L. 742-3 : " L’étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s’y maintenir jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification du refus du renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français " ; qu’aux termes de l’article L. 511-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, l’autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière : " (.) 3° Si l’étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai d’un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; / 4° Si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai d’un mois suivant l’expiration de ce titre ; (.) " ; qu’enfin, aux termes de l’article 27 de la loi du 25 juillet 1952 : " Le secrétaire général de la commission notifie la décision de la commission au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception " ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la commission des recours des réfugiés, devenue la cour nationale du droit d’asile ; qu’en l’absence d’une telle notification, et alors même qu’il incombe aux services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la cour nationale du droit d’asile d’y pourvoir, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’ainsi, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le préfet du Rhône n’avait pu, sans méconnaître les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inviter M. M. à quitter le territoire puis prendre à son encontre, le 2 juin 2005, un arrêté de reconduite à la frontière, alors qu’il ne ressortait d’aucune pièce du dossier que celui-ci avait reçu régulièrement notification de la décision du 11 mars 2005 de la commission des recours des réfugiés confirmant le rejet de sa demande d’asile ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE doit être rejeté ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTEGRATION, DE L’IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT et à M. Abderhamane M..

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