Conseil d’Etat, référé, 11 janvier 2008, n° 311327, Société Canal+ et Société Kiosque Sport

Le choix ainsi fait par la Ligue de football professionnel, personne morale de droit privé, de produire elle-même les images des matchs dont elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle en vertu de la loi du 1er août 2003 ne met en œuvre aucune prérogative de puissance publique. Ainsi la contestation de ce choix ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 311327

Société CANAL +
Société KIOSQUE SPORT

Ordonnance du 11 janvier 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES REFERES

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la société CANAL +, dont le siège est 1 place du Spectacle à Issy-les-Moulineaux (92130) et la société KIOSQUE SPORT, dont le siège est 1 place du Spectacle à Issy-les-Moulineaux (92130) ; les sociétés requérantes demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision de la Ligue de football professionnel (LFP) d’exercer elle-même l’activité commerciale consistant à produire les images des matchs du championnat de Ligue 1 ;

2°) d’enjoindre à la Ligue de football professionnel de mettre un terme à l’appel à candidatures qu’elle a lancé pour la cession des droits d’exploitation audiovisuelle des matchs de Ligue 1 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; les sociétés requérantes soutiennent que la décision de la Ligue de football professionnel d’assurer elle-même la production des images des matchs du championnat de Ligue 1 est détachable de l’appel à candidatures ; que la juridiction administrative est compétente car la décision attaquée s’inscrit dans le cadre des missions de service public confiées à la LFP et met en œuvre des prérogatives de puissance publique ; qu’elles ont intérêt pour agir ; que la décision contestée n’a pas été publiée et qu’ainsi leur requête n’est pas tardive ; que la condition d’urgence est remplie dès lors que la procédure d’appel à candidatures est déjà en cours, que les enjeux économiques en cause sont très importants et nécessitent donc un cadre juridique certain et qu’en cas d’annulation de la décision contestée un nouvel appel à candidatures devra être mis au point dans des délais très brefs ; qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu’en effet la Ligue de football professionnel est incompétente pour exercer l’activité commerciale de producteur d’images de télévision ; qu’aucune contrainte juridique ou technique n’impose à la ligue d’exercer une activité de producteur audiovisuel ; que la décision contestée résulte d’un détournement de pouvoir ;

Vu l’appel à candidatures relatif à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue 1 pour les saisons 2008-2009 à 2011-2012 ;

Vu la copie de la requête à fin d’annulation présentée pour la société CANAL + et la société KIOSQUE SPORT ;

Vu les observations, enregistrées le 26 décembre 2007, présentées par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les arguments des sociétés requérantes ne sont pas de nature à caractériser l’urgence à suspendre la décision litigieuse ; que la décision de la LFP ne peut être intégrée dans le processus de conclusion d’un contrat et ne constitue donc pas un acte détachable du contrat, relevant de la compétence du Conseil d’Etat ; que, même si la décision de produire les images était détachable du contrat, la compétence de la juridiction administrative ne serait pas pour autant établie, s’agissant d’un acte relevant de la gestion privée ; que toutefois, quand bien même le Conseil d’Etat serait compétent, la décision de la LFP de produire les images ne saurait être considérée comme illégale ; qu’en effet, le champ de compétence de la ligue est vaste et recouvre notamment la possibilité d’exercer des tâches de nature commerciale comme la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle ; que la LFP était tenue de procéder à une restructuration profonde de l’appel d’offres et de ses modalités afin de permettre l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché des droits sportifs de la Ligue 1 face à la domination incontestée de CANAL + depuis sa fusion avec TPS ; qu’enfin, les conclusions à fin d’injonction présentées par les sociétés requérantes ne pourront qu’être rejetées, dans la mesure où si la décision contestée était annulée, l’appel à candidatures ne le serait pas nécessairement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2007, présenté pour la Ligue de football professionnel, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la ligue soutient que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître du litige, dans la mesure où la décision contestée, par laquelle elle a annoncé son intervention comme acteur sur le marché de la production des images, est intervenue dans une activité jusqu’alors exercée par des sociétés de droit privé, sans mettre en œuvre de prérogatives de puissance publique ni modifier l’état du droit ; que les sociétés requérantes, qui n’établissent pas en quoi la mise en œuvre de la décision litigieuse mettrait en péril leur situation financière, ne démontrent pas l’urgence ; que la suspension de la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate non seulement à ses propres intérêts mais également aux intérêts des clubs au nom desquels elle commercialise les droits de retransmission ; que les sociétés requérantes ne justifient d’aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elles sollicitent la suspension ; qu’en effet, la ligue est compétente pour exercer l’activité de producteur d’images, dès lors qu’elle n’excède pas les limites des missions qui lui sont dévolues par le code du sport en matière de commercialisation des droits et de gestion des compétitions ; qu’enfin, les conclusions à fin d’injonction devront être rejetées, car la suspension de sa décision n’implique pas nécessairement que soit mis un terme à l’appel à candidatures et l’injonction demandée aurait les mêmes effets qu’une annulation au fond ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 janvier 2008, présenté pour les sociétés CANAL + et KIOSQUE SPORT, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; elles soutiennent en outre que, contrairement à ce que soutient la LFP, la suspension de la décision litigieuse ne remettrait pas en cause l’attribution des droits avant le 30 juin 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, les sociétés CANAL + et KIOSQUE SPORT, et d’autre part, la Ligue de football professionnel et le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 8 janvier 2008 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boutet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat des sociétés requérantes ;

- les représentants des sociétés requérantes ;

- Me Barthélémy, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ligue de football professionnel ;

- les représentants de la Ligue de football professionnel ;

- les représentants du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que l’article 4 de la loi du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiant l’article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984, codifié aux articles L. 333-1 et suivants du code du sport, a prévu que les fédérations sportives pouvaient céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées par les ligues professionnelles créées par ces fédérations ; que selon l’article L. 333-2 du code du sport, " les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’Etat " ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 15 juillet 2004, codifié à l’article R. 333-2 du code du sport : " En cas de cession de la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle (.), la ligue professionnelle commercialise à titre exclusif les droits d’exploitation audiovisuelle et de retransmission en direct ou en léger différé, en intégralité ou par extraits, quel que soit le support de diffusion, de tous les matchs et compétitions qu’elle organise (.) " ; que l’article R. 333-3 du code du sport précise que : " La commercialisation par la ligue des droits mentionnés au premier alinéa de l’article R. 333-2 est réalisée selon une procédure d’appel à candidatures publique et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés (.) " ;

Considérant qu’en application des dispositions de la loi du 1er août 2003, la Fédération française de football a cédé aux clubs de football professionnels la totalité des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions organisées par la Ligue de football professionnel, notamment du championnat de Ligue 1 ; que le 30 novembre 2007, la Ligue de football professionnel a lancé un appel à candidatures relatif à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue 1 pour les saisons 2008-2009 à 2011-2012 ; que cet appel à candidatures prévoit que les images des matchs sont captées et livrées aux attributaires par la Ligue de football professionnel, sous réserve de la faculté offerte à tout attributaire d’un lot " premium " de produire les images des matchs de son lot ; que les sociétés CANAL + et KIOSQUE SPORT demandent la suspension de la décision, révélée par cet appel à candidatures, par laquelle la Ligue de football professionnel a choisi de produire elle-même les images des matchs de Ligue 1 ;

Considérant que le choix ainsi fait par la Ligue de football professionnel, personne morale de droit privé, de produire elle-même les images des matchs dont elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle en vertu de la loi du 1er août 2003 ne met en œuvre aucune prérogative de puissance publique ; qu’ainsi la contestation de ce choix ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête des sociétés CANAL + et KIOSQUE SPORT, y compris leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme demandée par la Ligue de football professionnel ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête des sociétés CANAL + et KIOSQUE SPORT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Ligue de football professionnel tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés CANAL + et KIOSQUE SPORT, à la Ligue de football professionnel et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Fait à Paris, le 11 janvier 2008

_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2729