Conseil d’Etat, 17 janvier 1997, Société Laedac

Le repos simultané le dimanche de tout le personnel de magasins vendant des cartes postales, des cadeaux et des souvenirs sur les Champs-Elysées serait préjudiciable aux nombreux touristes qui fréquentent ce secteur. Illégalité du refus du préfet de Paris d’autoriser une dérogation.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 163523

Société Laedac

Mme Hubac, Rapporteur

M Bonichot, Commissaire du gouvernement

Lecture du 17 Janvier 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1994 et 6 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la SOCIETE LAEDAC, dont le siège social est 3 route de Robervalle, à Rhuis, Verberie (60410), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE LAEDAC demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre l’arrêté du 23 juillet 1993 du préfet de Paris rejetant sa demande de dérogation à la règle du repos des salariés le dimanche pour ses établissements "La Carterie" situés avenue et Rond-Point des Champs-Elysées à Paris ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; qu’aux termes de l’article L 221-6 du même code : "Lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement suivant l’une des modalités ci-après : a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l’établissement ; b) Du dimanche midi au lundi midi ; c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quizaine ; d) Par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie et des syndicats d’employeurs et de travailleurs intéressés de la commune" ;

Considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 15 février 1994, la SOCIETE LAEDAC avait fait valoir que les syndicats CGT et CFDT n’avaient pas été consultés sur sa demande de dérogation à la règle du repos dominical pour le magasin qu’elle exploite 84, avenue des Champs-Elysées, à Paris ; que le tribunal administratif n’a pas répondu à ce moyen ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête relatifs à sa régularité, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer la demande présentée par la SOCIETE LAEDAC devant le tribunal administratif de Paris et d’y statuer immédiatement ; Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le repos simultané le dimanche de tout le personnel des magasins "La Carterie", situés 84, avenue des Champs-Elysées et 12-14 Rond Point des Champs-Elysées, à Paris, qui vendent des articles de carterie, des cadeaux et des souvenirs, aurait compromis la satisfaction des besoins de l’importante population touristique qui fréquente ce secteur ; que, par suite, la SOCIETE LAEDAC est fondée à soutenir que l’arrêté du préfet de Paris du 23 juillet 1993, qui a rejeté sa demande, est illégal et doit, par suite, être annulé ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 mars 1994 et l’arrêté du préfet de Paris du 23 juillet 1993, sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LAEDAC et au ministre du travail et des affaires sociales.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article271