Si, à elle seule, la conclusion d’un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français, soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière n’emporte pas de plein droit délivrance d’une carte de séjour temporaire, elle constitue cependant un élément de la situation personnelle de l’intéressé dont l’administration doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l’ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n’entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée.
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
N° 01BX02617
Mle J.
M. Dudezert
Président
Mme Balzamo
Rapporteur
M. Rey
Commissaire du gouvernement
Arrêt du 17 février 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 4 décembre 2001 et le 13 mars 2002, sous le n° 01BX2617, présentée par Mle J. ;
Mle J. demande à la cour d’annuler le jugement du 31 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2001 par lequel le préfet de la région et du département de la Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2004 :
le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;
et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant qu’aux termes de l’article 12 de la loi du 15 novembre 1999 : " La conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France au sens du 7° de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 pour l’obtention d’un titre de séjour " ; qu’aux termes de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7°) A l’étranger, ne vivant pas en état de polygamie qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu’il résulte de ces dispositions que si, à elle seule, la conclusion d’un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français, soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière n’emporte pas de plein droit délivrance d’une carte de séjour temporaire, elle constitue cependant un élément de la situation personnelle de l’intéressé dont l’administration doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l’ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n’entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ;
Considérant que si Mle J. fait valoir qu’elle a conclu le 21 mars 2001 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du caractère récent de ce pacte et du fait que sa famille réside à Madagascar, le préfet de La Réunion n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale en rejetant par l’arrêté du 12 avril 2001 sa demande de titre de séjour mention vie privée et familiale ; qu’elle n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation dudit arrêté ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mle J. est rejetée.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2689