Conseil d’Etat, 23 juin 2004, n° 247626, Groupement agricole d’exploitation en commun de la ville au Guichou

Une demande d’autorisation de création ou de modification d’une installation classée doit, à peine d’illégalité de l’autorisation, permettre à l’autorité administrative compétente d’apprécier la capacité financière du pétitionnaire à assumer l’ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être le cas échéant appelé à constituer à cette fin. Eu égard aux finalités ainsi poursuivies par la législation des installations classées, la circonstance que l’autorisation a été sollicitée à titre de régularisation de l’extension d’une installation connue de l’administration et en fonctionnement depuis plusieurs années est sans influence sur la portée de cette obligation.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 247626

GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DE LA VILLE AU GUICHOU

M. Delion
Rapporteur

M. Glaser
Commissaire du gouvernement

Séance du 28 mai 2004
Lecture du 23 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2002 et 7 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DE LA VILLE AU GUICHOU, agissant par son président en exercice, dont le siège est La Ville au Guichou à Pordic (22590) ; le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DE LA VILLE AU GUICHOU demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 5 mars 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a, d’une part, rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 22 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de l’association " Comité de quartier de la Ville Auvray et de défense de l’environnement " a annulé l’arrêté du 31 mai 1995 du préfet des Côtes d’Armor l’autorisant à exploiter un élevage porcin et l’a, d’autre part, condamné à verser la somme de 1 000 euros à cette association en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l’association " Comité de quartier de la Ville Auvray et de défense de l’environnement " une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat du GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DE LA VILLE AU GUICHOU et de Me Brouchot, avocat de l’association " Comité de quartier de la Ville Auvray et de défense de l’environnement ",
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 16 juin 1977, le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DE LA VILLE AU GUICHOU a obtenu l’autorisation d’exploiter un élevage porcin de 69 porcs de plus de 30 kilos et 420 porcelets ; que, par arrêté du 6 juin 1988, le groupement a été autorisé à procéder à une extension de cette exploitation ; que cet arrêté a été annulé par jugement du 4 février 1994 du tribunal administratif de Rennes ; que, par un nouvel arrêté du 31 mai 1995, intervenu après une enquête publique, le préfet des Côtes d’Armor a régularisé cette extension, en permettant au groupement de porter la capacité de l’établissement à 1 290 places de porcs de plus de 30 kilos et 660 places de porcelets ; que, par un jugement du 22 février 2001, le tribunal administratif de Rennes, à la demande de l’association " Comité de quartier de la Ville Auvray et de défense de l’environnement " a annulé cet arrêté ; que le groupement se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 mars 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé ce jugement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, qui reprend les dispositions de l’article 3 de la loi du 19 juillet 1976, l’autorisation d’une installation classée " (.) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 " ; que l’article L. 511-1 du même code, également repris de la loi précitée, dispose que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les (.) installations (.) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments " ; qu’en vertu enfin du 5° de l’article 2 du décret du 21 septembre 1977, dans sa rédaction issue du décret du 9 juin 1994, le pétitionnaire doit mentionner dans sa demande d’autorisation ses capacités techniques et financières ;

Considérant que c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel s’est abstenue de vérifier d’office que le jugement du tribunal administratif déféré devant elle était suffisamment motivé, un tel moyen n’étant pas d’ordre public ;

Considérant qu’en jugeant, après avoir relevé que la demande présentée par le groupement tendait à la régularisation d’une extension d’installation classée ayant pour objet une augmentation de 1 056 places d’engraissement et de 165 places de truies avec un post sevrage de 240 places, que la décision litigieuse n’avait pas été régulièrement prise au regard des prescriptions de l’article 2 du décret du 21 septembre 1977, en l’absence de la justification des capacités financières dont dépend le contrôle des garanties présentées par le pétitionnaire, la cour a nécessairement répondu au moyen tiré de ce que l’obligation de produire des informations relatives aux capacités financières ne revêtait pas, surtout dans le cas d’une simple régularisation, un caractère substantiel ;

Considérant qu’en jugeant que si les éléments de l’étude d’impact faisaient suffisamment état des capacités techniques de l’exploitant au regard des dispositions susrappelées du décret du 21 septembre 1977, aucune pièce du dossier ne justifiait des capacités financières de ce dernier, la cour administrative d’appel n’a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs ;

Considérant qu’il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu’une demande d’autorisation de création ou de modification d’une installation classée doit, à peine d’illégalité de l’autorisation, permettre à l’autorité administrative compétente d’apprécier la capacité financière du pétitionnaire à assumer l’ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être le cas échéant appelé à constituer à cette fin ; qu’eu égard aux finalités ainsi poursuivies par la législation des installations classées, la circonstance que l’autorisation a été sollicitée à titre de régularisation de l’extension d’une installation connue de l’administration et en fonctionnement depuis plusieurs années est sans influence sur la portée de cette obligation ; que, par suite, en jugeant qu’alors même que l’autorisation avait pour objet de régulariser une extension déjà réalisée, le défaut de justification des capacités financières de l’exploitant, qu’aucune pièce du dossier entre les mains de l’administration ne venait attester par ailleurs, entachait d’illégalité l’autorisation litigieuse, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DE LA VILLE AU GUICHOU n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association " Comité de quartier de la Ville Auvray et de défense de l’environnement ", qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DE LA VILLE AU GUICHOU au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DE LA VILLE AU GUICHOU la somme de 2 500 euros que l’association " Comité de quartier de la Ville Auvray et de défense de l’environnement " demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DE LA VILLE AU GUICHOU est rejetée.

Article 2 : Le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DE LA VILLE AU GUICHOU versera à l’association " Comité de quartier de la Ville Auvray et de défense de l’environnement " une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DE LA VILLE AU GUICHOU, à l’association " Comité de quartier de la Ville Auvray et de défense de l’environnement " et au ministre de l’écologie et du développement durable.

_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2664