Cour administrative d’appel de Nantes, 23 mars 2004, n° 01NT01784, Association foncière de remembrement d’Outarville

Dans le cadre d’un second remembrement, le département peut décider la prise en charge des dépenses relatives aux opérations d’aménagement foncier, à l’exclusion des dépenses relatives aux travaux connexes prévus à l’article L. 123-8 du code rural, et que la participation que, dans une telle hypothèse, il peut néanmoins exiger de l’ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés après en avoir fixé les bases de répartition, versée au fonds de concours créé à la section "Investissement du budget du département", constitue une recette départementale dont il appartient au président du conseil général de prescrire la perception. Aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise le département à mettre le montant à recouvrer en raison de ces dépenses à la charge d’une association foncière de remembrement et à habiliter cette dernière à prélever auprès des propriétaires ou des exploitants concernés la participation due par eux à ce titre.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 01NT01784

Association foncière de remembrement d’Outarville

M. DUPUY
Président de chambre

M. ARTUS
Rapporteur

M. COËNT
Commissaire du gouvernement

Séance du 24 février 2004
Lecture du 23 mars 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2001, présentée pour l’association foncière de remembrement d’Outarville, représentée par son président en exercice, dont le siège est Mairie d’Outarville 45480 Outarville, par Me GEAY, avocat au barreau de Chartres ;

L’association foncière de remembrement d’Outarville demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 99-1960 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a accordé à Mme C. décharge de la somme de 1 227,27 F qui lui était réclamée en vertu d’un titre exécutoire émis le 27 septembre 2000 à raison des frais exposés dans le cadre du remembrement de la commune d’Outarville (Loiret) ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C. devant le Tribunal administratif d’Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée, sur les associations syndicales ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 février 2004 :
- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’association foncière de remembrement d’Outarville (Loiret) demande à la Cour d’annuler le jugement du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a accordé à Mme C. décharge de la somme de 1 227,27 F (187,10 euros) réclamée en vertu d’un titre exécutoire émis le 27 septembre 2000 par le trésorier de Patay, agissant pour le compte de ladite association foncière, pour le recouvrement des participations nécessaires au financement des frais exposés dans le cadre du remembrement de la commune d’Outarville ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 121-15 du code rural : "Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d’aménagement foncier. Il est créé à la section "investissement du budget du département" un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d’ouvrages mentionnés à l’article L. 123-24 ainsi que des particuliers. Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l’objet de l’un des modes d’aménagement foncier rural mentionnés au 1°, 2°, 5° et 6° de l’article L. 121-1 et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires, représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier, sont d’accord pour s’engager financièrement dans de nouvelles opérations d’aménagement foncier utilisant l’un de ces modes, le département peut exiger une participation de l’ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu’à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée au plus tard dans les six mois suivant le transfert de propriété et versée au fonds de concours qui en aura fait l’avance (...)" ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que dans le cadre d’un second remembrement, le département peut décider la prise en charge des dépenses relatives aux opérations d’aménagement foncier, à l’exclusion des dépenses relatives aux travaux connexes prévus à l’article L. 123-8 du code rural, et que la participation que, dans une telle hypothèse, il peut néanmoins exiger de l’ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés après en avoir fixé les bases de répartition, versée au fonds de concours créé à la section "Investissement du budget du département", constitue une recette départementale dont il appartient au président du conseil général de prescrire la perception ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise le département à mettre le montant à recouvrer en raison de ces dépenses à la charge d’une association foncière de remembrement et à habiliter cette dernière à prélever auprès des propriétaires ou des exploitants concernés la participation due par eux à ce titre ; qu’ainsi, la circonstance que le département du Loiret et l’association foncière de remembrement d’Outarville auraient conclu une convention ayant un tel objet ne peut être utilement invoquée par ladite association foncière à l’appui de ses conclusions ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la somme de 1 227,27 F (187,10 euros), mise à la charge de Mme C. ne correspond qu’à la participation de l’intéressée aux dépenses relatives aux opérations d’aménagement foncier de la commune d’Outarville ; qu’il n’appartenait donc pas à l’association foncière de remembrement d’Outarville, mais qu’au seul département du Loiret, d’assurer le recouvrement d’une telle participation et que c’est, par suite, à bon droit, que le Tribunal administratif d’Orléans a prononcé la décharge de la somme de 1 227,27 F (187,10 euros) réclamée à Mme C. en vertu du titre exécutoire litigieux ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association foncière de remembrement d’Outarville n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a prononcé la décharge de la somme de 1 227,27 F (187,10 euros) réclamée à Mme C. par le titre exécutoire du 27 septembre 2000 émis par le président de l’association foncière de remembrement d’Outarville ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner l’association foncière de remembrement d’Outarville à verser à Mme C. une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l’association foncière de remembrement d’Outarville est rejetée.

Article 2 : L’association foncière de remembrement d’Outarville versera à Mme C. la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association foncière de remembrement d’Outarville, à Mme Marguerite C. et au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2607