Pour l’application des dispositions combinées de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d’équipement commercial, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d’une part, de sa contribution à l’emploi, à l’aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et en évaluant, d’autre part, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N°s 257834, 260724
SARL DVO
Me C.
M. Struillou
Rapporteur
M. Keller
Commissaire du gouvernement
Séance du 17 mai 2004
Lecture du 7 juin 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu 1°), sous le n° 257834, la requête, enregistrée le 19 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SARL DVO, dont le siège social est situé boulevard Léon Bureau à Nantes (44200), représentée par son gérant en exercice et pour Me Henri C., administrateur de la SARL DVO, pris en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la SARL DIVO ; la SARL DVO et Me C. demandent au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la commission nationale d’équipement commercial a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 octobre 2002 par laquelle la commission départementale d’équipement commercial de Loire-Atlantique a refusé à la SARL DVO l’autorisation de procéder à la création, par transfert d’un établissement "dépôt-vente" de meubles d’une surface de 1 613, 70 m², d’un magasin à l’enseigne "La Trocante" sur le territoire de la commune de Rezé ;
Vu 2°), sous le n° 260724, la requête, enregistrée le 2 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SARL DVO, représentée par son gérant en exercice et pour Me Henri C., administrateur de la SARL DVO pris en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la SARL DVO ; la SARL DVO et Me C. demandent au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 août 2003 par laquelle la commission nationale d’équipement commercial a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 octobre 2002 par laquelle la commission départementale d’équipement commercial de Loire-Atlantique a refusé à la SARL DVO l’autorisation de procéder à la création, par transfert d’un établissement "dépôt-vente" de meubles d’une surface de 1 613, 70 m², d’un magasin à l’enseigne "La Trocante" sur le territoire de la commune de Rezé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
les observations de Me Odent, avocat de la SARL DVO et de Me C.,
les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SARL DVO et de Me C., pris en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la SARL DVO, présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par une décision implicite confirmée par une décision expresse du 8 août 2003, la commission nationale d’équipement commercial a refusé à la SARL DVO l’autorisation de procéder à la création, par transfert d’un établissement de dépôt-vente de meubles d’une surface de 1 613 m², d’un magasin à l’enseigne "La Trocante" sur le territoire de la commune de Rezé ; que la SARL DVO et Me C. demandent l’annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant que, pour l’application des dispositions combinées de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d’équipement commercial, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d’une part, de sa contribution à l’emploi, à l’aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et en évaluant, d’autre part, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, dès lors qu’elle avait estimé que le projet présenté par la SARL DVO n’était pas de nature à perturber les équilibres commerciaux de la zone de chalandise intéressée, la commission nationale d’équipement commercial ne pouvait légalement rechercher quels étaient les effets du projet au regard des autres critères d’appréciation cités précédemment ; que, par suite, en rejetant la demande dont elle était saisie aux motifs que le projet était susceptible d’entraîner une dégradation, aux abords du site choisi pour sa réalisation, des conditions de circulation et de stationnement et présentait des risques excessifs au regard de la protection de l’environnement, la commission nationale a entaché ses décisions d’erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation des décisions attaquées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 20 avril et 8 août 2003 de la commission nationale d’équipement commercial sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL DVO, à Me Henri C., à la commission nationale d’équipement commercial et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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