Conseil d’Etat, 7 juin 2004, n° 253595, Association des commerçants et artisans de mon village et Commune de Saint-Cyprien

En application des dispositions du c) de l’article 18-1 du décret du 9 mars 1993, précisé par l’annexe 3 de l’arrêté du 12 décembre 1997, pris pour l’application de ce décret, le dossier présenté par le pétitionnaire en vue de créer une surface de vente supérieure à 300 m2 doit comporter une étude destinée à apprécier l’impact prévisible du projet au regard des critères mentionnés à l’article L. 720-3 du code de commerce, parmi lesquels figure, au 1° du I dudit article, dans sa rédaction issue de l’article 97 de la loi du 13 décembre 2000, "l’impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison".

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 253595, 253596

ASSOCIATION COMMERCANTS ET ARTISANS DE MON VILLAGE
COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN

M. Struillou
Rapporteur

M. Keller
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 mai 2004
Lecture du 7 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 253595, la requête, enregistrée le 24 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’ASSOCIATION COMMERCANTS ET ARTISANS DE MON VILLAGE, représentée par son président en exercice domicilié au siège de l’association, 27 rue Georges Duhamel à Saint Cyprien (66750) et pour la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la place des Noyers à Saint Cyprien (66750) ; les requérantes demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d’équipement commercial du 24 septembre 2002 autorisant la SA Bentley à créer à Saint-Cyprien une station de distribution de carburant de 125, 30 m2 de surface de vente annexée à un supermarché à l’enseigne Super U et comportant quatre positions de ravitaillement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SA Bentley la somme de 2 000 euros pour chacune des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 253596, la requête, enregistrée le 24 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’ASSOCIATION COMMERCANTS ET ARTISANS DE MON VILLAGE, représentée par son président en exercice domicilié au siège de l’association, 27 rue Georges Duhamel à Saint Cyprien (66750) et pour la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la place des Noyers à Saint Cyprien (66750) ; elles demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision de la commission nationale d’équipement commercial du 24 septembre 2002 autorisant la SA Bentley à créer à Saint-Cyprien un supermarché à l’enseigne Super U de 1 257, 82 m2 de surface de vente par transfert d’activités d’un supermarché à l’enseigne Score de 550 m2 situé dans la même commune et extension de 707, 82 m2 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SA Bentley la somme de 2 000 euros pour chacune des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d’autorisation d’exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l’ASSOCIATION COMMERCANTS ET ARTISANS DE MON VILLAGE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA Bentley,
- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre deux autorisations délivrées à la même société et concernant une même opération commerciale ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’appui des conclusions dirigées contre l’autorisation relative à la création d’un supermarché ;

Considérant qu’en application des dispositions du c) de l’article 18-1 du décret du 9 mars 1993, précisé par l’annexe 3 de l’arrêté du 12 décembre 1997, pris pour l’application de ce décret, le dossier présenté par le pétitionnaire en vue de créer une surface de vente supérieure à 300 m2 doit comporter une étude destinée à apprécier l’impact prévisible du projet au regard des critères mentionnés à l’article L. 720-3 du code de commerce, parmi lesquels figure, au 1° du I dudit article, dans sa rédaction issue de l’article 97 de la loi du 13 décembre 2000, "l’impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par la SA Bentley à l’appui de sa demande d’autorisation de création d’un supermarché à l’enseigne "Super U" d’une surface de vente de 1 260 m2 et d’une station-service attenante à Saint-Cyprien (Pyrénées Orientales) indique, à propos des flux de circulation : "Du fait de l’implantation du magasin dans un milieu fortement urbanisé, une partie de la clientèle viendra s’approvisionner à pied et plus particulièrement en été. Hors saison, la fréquentation moyenne journalière est évaluée à un peu plus de 500 véhicules" ; qu’en se limitant à une telle analyse, pour un projet situé au centre de Saint-Cyprien-plage, sans même évaluer le flux des véhicules de la clientèle en période estivale ou le flux des véhicules de livraison, le dossier fourni par le pétitionnaire n’a pas permis à la commission nationale d’équipement commercial d’apprécier l’impact de l’autorisation sollicitée au regard des critères mentionnés à l’article L. 720-3 du code de commerce relatifs aux flux de véhicules ; que les autres éléments portés à la connaissance de la commission nationale par les services instructeurs n’ont pas été suffisants pour combler sur ce point les lacunes de l’étude jointe au dossier ; qu’ainsi la décision de la commission nationale d’équipement commercial, alors même que cette dernière s’en est tenue, pour accorder l’autorisation sollicitée, à l’examen des conséquences du projet sur l’équilibre entre les différentes formes du commerce, est entachée d’illégalité ; que, dès lors, les requérantes sont fondées à en demander l’annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre l’autorisation relative à la création d’une station de distribution de carburant :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 720-5 du code de commerce : "I. Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; / (.) ; 3° La création ou l’extension d’un ensemble commercial (.) d’une surface de vente totale supérieure à 300 m² ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ; / 4° La création ou l’extension de toute installation de distribution au détail de carburant, quelle que soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° (.) ou à un ensemble commercial mentionné au 3° (.)" ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, de l’annulation de l’autorisation accordée à la SA Bentley de créer un supermarché, l’autorisation accordée à cette société de créer une station de distribution de carburant annexée à ce supermarché ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de la SA Bentley et de l’Etat la somme globale de 4 000 euros qui sera versée, pour moitié, à l’ASSOCIATION COMMERÇANTS ET ARTISANS DE MON VILLAGE et pour l’autre moitié à la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’association et la commune requérantes, qui ne sont pas la partie perdante, les sommes demandées par la SA Bentley au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions de la commission nationale d’équipement commercial du 24 septembre 2002 autorisant la SA Bentley à créer à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) un supermarché à l’enseigne Super U et une station de distribution de carburant sont annulées.

Article 2 : La SA Bentley et l’Etat verseront à l’ASSOCIATION COMMERÇANTS ET ARTISANS DE MON VILLAGE et à la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SA Bentley, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION COMMERCANTS ET ARTISANS DE MON VILLAGE, à la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, à la SA Bentley, à la commission nationale d’équipement commercial et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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