Conseil d’Etat, 9 juin 2004, n° 237186, Jacques S.

Si la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères procède au classement d’une mission d’assistant technique dans un groupe de référence de primes de fonction, en application du décret du 18 décembre 1992 et de l’arrêté du 12 février 1993 précités, doit être prise après consultation d’un comité d’évaluation, il ne résulte pas de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l’avis ainsi rendu doive être motivé.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 237186

M. S.

M. Larrivé
Rapporteur

M. Donnat
Commissaire du gouvernement

Séance du 19 mai 2004
Lecture du 9 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Jacques S., élisant domicile au ministère des affaires étrangères, valise diplomatique de Bamako, 128 bis, rue de l’Université à Paris (75351) ; M. S. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 juin 2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de classer le poste d’assistant technique, conseiller du ministre de l’administration territoriale et des collectivités locales de la République du Mali, dans le septième groupe défini par l’arrêté du 12 février 1993 relatif à la prime de fonction allouée aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement ;

2°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères de classer le poste d’assistant technique, conseiller du ministre de l’administration territoriale et des collectivités locales de la République du Mali, dans le septième groupe défini par l’arrêté du 12 février 1993, à compter du 1er mars 2001 ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité, incluant les intérêts de retard, assortie d’une astreinte, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992, relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement, en vigueur à la date de la décision attaquée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. S.,
- les conclusions de M. Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement : "Dans le cadre général des accords de coopération, une lettre de mission établie conjointement par le Gouvernement de l’Etat de service et les autorités françaises est portée à la connaissance de l’agent avant son départ. Elle ne crée pas de droits au profit de l’agent (.)" ; qu’aux termes de son article 5 : "Les personnels (.) souscrivent avec le ministère de la coopération et du développement un contrat individuel (.) pour accomplir la mission qui leur est confiée. / Ce contrat précise pour chaque agent : (.) 6° les éléments constitutifs de la rémunération (.)" ; qu’aux termes de son article 19 : "La rémunération de l’agent comprend les éléments suivants : 1° un traitement de base ; 2° une prime de fonction, liée à la mission qui lui est confiée (.). / Le traitement de base et la prime de fonction sont affectés d’un coefficient multiplicateur variable selon l’Etat de service. Ce coefficient est déterminé, au moins une fois par an, par arrêté conjoint des ministres chargés de la coopération et du budget. / Les modalités de calcul (.) de la prime de fonction sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la coopération et du budget." ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 février 1993 des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la coopération : "La prime de fonction prévue à l’article 19 du décret du 18 décembre 1992 susvisé comporte 10 groupes dont le niveau est déterminé, notamment, selon les responsabilités, le degré de spécialisation, l’expérience professionnelle et les difficultés matérielles d’exercice propres à la mission confiée à l’agent." et qu’aux termes de son article 2 : "Le groupe de référence correspondant à cette mission est fixé par le ministre chargé de la coopération et du développement après avis du comité d’évaluation (.), sur proposition du chef de la mission de coopération et d’action culturelle." ;

Considérant que M. S., sous-préfet mis à la disposition du ministre de l’administration territoriale et des collectivités locales de la République du Mali à partir du 1er mars 2001, demande l’annulation de la décision du 19 juin 2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de classer la mission d’assistant technique, conseiller du ministre de l’administration territoriale et des collectivités locales de la République du Mali dans le septième groupe de référence des primes de fonction défini par l’arrêté du 12 février 1993 précité ;

Considérant que la décision attaquée n’est pas, en raison de son caractère réglementaire, au nombre des décisions administratives dont la loi du 11 juillet 1979 exige la motivation ; qu’elle n’avait pas davantage à être précédée d’une procédure contradictoire ;

Considérant que si la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères procède au classement d’une mission d’assistant technique dans un groupe de référence de primes de fonction, en application du décret du 18 décembre 1992 et de l’arrêté du 12 février 1993 précités, doit être prise après consultation d’un comité d’évaluation, il ne résulte pas de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l’avis ainsi rendu doive être motivé ; qu’ainsi doit être écarté le moyen tiré de ce que le comité d’évaluation, consulté par le ministre des affaires étrangères sur le classement du poste d’assistant technique, conseiller du ministre de l’administration territoriale et des collectivités locales de la République du Mali, dans l’un des groupes de référence des primes de fonction, aurait rendu un avis qui, faute d’être motivé, serait irrégulier ;

Considérant que si le ministre des affaires étrangères a suivi l’avis émis par le comité d’évaluation des primes de fonction, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. S., le ministre se serait cru lié par cet avis, aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence et, par suite, commis une erreur de droit ;

Considérant que M. S. ne peut en tout état de cause soutenir utilement que la décision attaquée serait contraire à un engagement verbal par lequel il lui aurait été indiqué que la mission qui lui était confiée auprès du gouvernement malien serait classée dans le septième groupe de référence des primes de fonction ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu la lettre de mission du 14 décembre 2000 établie conjointement par le gouvernement de la République du Mali et les autorités françaises, dans le cadre général des accords de coopération, doit, en tout état de cause, être écarté, dès lors que cette lettre de mission ne comporte aucun élément relatif au classement de la mission dont s’agit dans l’un des groupes de référence des primes de fonction ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux responsabilités, au degré de spécialisation, à l’expérience professionnelle requise et aux difficultés matérielles d’exercice propres à la mission en cause, que le ministre des affaires étrangères, en refusant de classer cette dernière dans le septième groupe de référence des primes de fonction, ait entaché son appréciation d’une erreur manifeste ; que la décision attaquée ne saurait en tout état de cause être regardée comme méconnaissant le principe d’égalité du fait que d’autres missions de conseiller auprès d’un ministre malien bénéficieraient d’un classement dans le septième groupe de référence ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que ces conclusions, qui n’ont été précédées d’aucune demande en ce sens auprès de l’administration, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fins d’injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. S., n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. S. à fins d’injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. S. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. S. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques S. et au ministre des affaires étrangères.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2585