Conseil d’Etat, 26 mai 2004, n° 259682, M. et Mme de B.

Si cet établissement est lié par une convention avec l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, dans les conditions prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-10 du code de l’éducation, et participe ainsi au service public de l’enseignement, les décisions prises par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée. Les mesures à caractère disciplinaire prises par le conseil de discipline de l’établissement à l’égard des élèves ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 259682

M. et Mme de B.

M. Mourier
Rapporteur

M. Collin
Commissaire du gouvernement

Séance du 3 mai 2004
Lecture du 26 mai 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. et Mme de B. ; M. et Mme de B. demandent au Conseil d’Etat d’annuler les décisions des 5 et 27 juin 2003 par lesquelles le lycée français de Varsovie René- Goscinny a prononcé l’exclusion définitive de Mlle Constance de B. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mlle de B.,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le lycée français René-Goscinny de Varsovie est géré par l’association de gestion du lycée français de Varsovie, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 ; que si cet établissement est lié par une convention avec l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, dans les conditions prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-10 du code de l’éducation, et participe ainsi au service public de l’enseignement, les décisions prises par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée ; que les mesures à caractère disciplinaire prises par le conseil de discipline de l’établissement à l’égard des élèves ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique ; que, dès lors, le litige soulevé par la requête de M. et Mme de B. tendant à l’annulation de la décision d’exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline de cet établissement à l’encontre de leur fille n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme de B. est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme de B., à l’association de gestion du lycée français de Varsovie René-Goscinny, à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

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