Conseil d’Etat, 28 avril 2004, n° 259214, Mme Jeanne M.

Si les commissions départementales d’aide sociale sont chargées par la loi de statuer tant sur les litiges relatifs à la protection complémentaire de santé prévue aux articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale que sur ceux portant sur les différentes formes d’aide sociale prévues à l’article L. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, la compétence de ces juridictions, qui est limitativement définie par la loi, ne s’étend pas aux contestations pouvant naître de l’application de mesures facultatives décidées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d’action sociale.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 259214

Mme M.

Mlle Courrèges
Rapporteur

M. Devys
Commissaire du gouvernement

Séance du 31 mars 2004
Lecture du 28 avril 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu l’ordonnance en date du 24 juin 2003, enregistrée le 5 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme M. ;

Vu la demande, enregistrée le 13 février 2003 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par Mme Jeanne M., et tendant à l’annulation de la décision en date du 17 janvier 2003 du président du conseil général de l’Essonne refusant de lui attribuer l’aide nommée " complémentaire-santé départementale " ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si les commissions départementales d’aide sociale sont chargées par la loi de statuer tant sur les litiges relatifs à la protection complémentaire de santé prévue aux articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale que sur ceux portant sur les différentes formes d’aide sociale prévues à l’article L. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, la compétence de ces juridictions, qui est limitativement définie par la loi, ne s’étend pas aux contestations pouvant naître de l’application de mesures facultatives décidées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d’action sociale ;

Considérant que la prestation dite " complémentaire-santé départementale " instituée par le département de l’Essonne a, eu égard à son objet, le caractère d’une aide sociale facultative dont le contentieux relève par suite de la compétence de la juridiction administrative de droit commun ; qu’il suit de là que la demande de Mme M., dirigée contre la décision de refus qui a été opposée par le département de l’Essonne à sa demande d’admission à la " complémentaire-santé départementale ", ressortit à la compétence du tribunal administratif de Versailles ; qu’il y a lieu, dès lors, d’attribuer le jugement de la requête de Mme M. à ce tribunal ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la demande de Mme M. est attribué au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne M., au département de l’Essonne et au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale.

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