Même si le pylône litigieux, qui a remplacé l’un des mâts servant de support à l’éclairage du stade communal, est utilisé aussi à cette fin, cette utilisation n’est qu’accessoire au regard de son objet de relais de signaux radiotéléphoniques ; qu’il ne saurait, en conséquence, être regardé comme une "construction liée aux activités de loisirs" au sens de l’article ND 1 précité ; que, d’autre part, la hauteur de 20 mètres de la construction constituée par ce pylône excède le maximum de 10 mètres autorisé par l’article ND 10 susvisé.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
N°995530
L’ASSOCIATION DE PROTECTION DES DROITS DES HABITANTS DE VOISINS ET DE SES ENVIRONS (ADHAVE)
Mme COLRAT, Rapporteur
Mme AGIER‑CABANES, Commissaire du gouvernement
Séance du 27 mars 2001
Lecture du 24 avril 2001
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
3ème Chambre
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 18 août 1999, sous le n° 995530, présentée par l’ASSOCIATION DE PROTECTION DES DROITS DES HABITANTS DE VOISINS ET DE SES ENVIRONS (ADHAVE), dont le siège est B.P. 60 (78960) Voisins‑ le‑Bretonneux ;
L’association demande au Tribunal d’annuler l’arrêté, en date du 16 février 1999, par lequel le maire de Voisins‑le‑Bretonneux n’a pas fait opposition à la déclaration de travaux exemptés de permis de construire disposée par la société SFR en vue de l’implantation d’un relais téléphonique sur le stade du Grand Pré ;
Elle soutient que
‑ il y a un défaut d’information des riverains ;
‑ le terrain d’assiette de l’installation litigieuse est situé en Sème N.D.A. du plan d’occupation des sols sur laquelle ne sont admises que les constructions liées aux activités de loisirs et leurs équipements sanitaires ;
‑ l’article ND 10 précise que la hauteur des constructions est limitée à 10 mètres, alors que le pylône autorisé mesure 20 mètres de hauteur ;
‑ l’installation de ce pylône nuit au paysage urbain et va à l’encontre de la loi sur les paysages ;
‑ l’installation de ce pylône en bordure d’un terrain de football où évolue une école de football est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des problèmes de santé publique soulevés par ce type d’installations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les avis d’audience notifiés conformément à l’article R 711‑2 du code de justice administrative ;
Entendu à l’audience publique du 27 mars 2001
‑ Mme COLRAT, conseiller, en son rapport,
‑ Maître LEFÈVRE, pour la commune de Voisins‑ le‑Bretonneux et Maître MARTIN, pour la société SFR, en leurs observations ;
‑ Mme AGIER‑CABANES, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;
Sur les fins de non‑recevoir soulevées par la Société Française de Radiotéléphone
Considérant qu’aux termes de l’article R. 421‑1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre` une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’ADHAVE a formé le 21 mars 1999 un recours gracieux dirigé contre l’arrêté, en date du 16 février 1999, par lequel le maire de Voisins‑leBretonneux a décidé de ne pas faire opposition aux travaux d’installation d’un pylône de télécommunication ayant fait l’objet d’une déclaration par la Société Française de Radio‑téléphone (SFR) le 4 janvier 1999 ; que ce recours a été rejeté par une décision reçue par l’ADHAVE le 18 juin 1999 ; que, par suite, en application des dispositions susrappelées, la requête de l’ADHAVE, enregistrée le 18 août 1999, a été introduite dans le délai de recours contentieux ; qu’ainsi la fin de non‑recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;
Considérant qu’il résulte de l’article 2 des statuts de l’ADHAVE que cette association a pour but de protéger les droits des habitants de Voisins‑le‑Bretonneux dans plusieurs domaines et en particulier dans celui de l’urbanisme ; qu’ainsi l’ADHAVE doit être regardée comme ayant intérêt à demander l’annulation de la décision litigieuse ; que la fin de non‑recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’ADHAVE doit, dès lors, être écartée ;
Sur le fond du litige
Considérant qu’aux termes de l’article ND l du plan d’occupation des sols de la commune de Voisins‑le‑Bretonneux : " 1.2‑ Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci‑après
a) dans le secteur ND a : les constructions liées aux activités de loisirs et leurs équipements sanitaires" ; qu’aux termes de l’article ND 10 du même plan : " Secteur ND a : la hauteur des constructions est limitée à 10 mètres. " ;
Considérant, d’une part, que même si le pylône litigieux, qui a remplacé l’un des mâts servant de support à l’éclairage du stade communal, est utilisé aussi à cette fin, cette utilisation n’est qu’accessoire au regard de son objet de relais de signaux radiotéléphoniques ; qu’il ne saurait, en conséquence, être regardé comme une "construction liée aux activités de loisirs" au sens de l’article ND 1 précité ; que, d’autre part, la hauteur de 20 mètres de la construction constituée par ce pylône excède le maximum de 10 mètres autorisé par l’article ND 10 susvisé ; que, dans ces conditions, le moyen, seul parmi ceux qu’elle soulève, tiré par l’association ADHAVE de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions des articles ND 1 et ND 10 du plan d’occupation des sols de la commune de Voisins‑le‑Bretonneux est de nature à justifier l’annulation de cet arrêté ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler l’arrêté précité, en date du 16 février 1999, du maire de Voisins‑le‑Bretonneux ;
Sur l’application de l’article L 761‑1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal puisse faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l’autre partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Voisins‑le‑Bretonneux et par la société SFR doivent être rejetées ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Voisins‑le‑Bretonneux et la société SFR à verser chacune à l’ADHAVE une somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La décision en date du 16 février 1999 du maire de Voisins‑le‑Bretonneux est annulée.
Article 2 : La commune de Voisins‑le‑Bretonneux et la Société Française de Radiotéléphone verseront chacune 3.000 F à l’ADHAVE en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Voisins‑le‑Bretonneux et de la Société Française de Radiotéléphonie tendant à l’application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’ASSOCIATION DE PROTECTION DES DROITS DES HABITANTS DE VOISINS ET DE SES ENVIRONS (ADHAVE), à la commune de Voisins‑le‑Bretonneux et à la Société Française de Radiotéléphonie (SFR).
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article251