Conseil d’Etat, 7 avril 2004, n° 250402, Commune de Port d’Envaux et autres

Les dépenses mentionnées par les dispositions du I de l’article 23 de la loi du 22 juillet 1983, dont le décret d’application qu’il prévoit en tant que de besoin n’a pas été pris, sont les dépenses effectivement supportées par la commune d’accueil pour assurer le fonctionnement de ses écoles, même si ces dépenses ne revêtent pas le caractère de dépenses obligatoires, et dès lors toutefois qu’elles ne résultent pas de décisions illégales.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 250402

COMMUNE DE PORT D’ENVAUX et autres

M. Falcone
Rapporteur

M. Goulard
Commissaire du gouvernement

Séance du 10 mars 2004 Lecture du 7 avril 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2002 et 7 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour les COMMUNES DE PORT D’ENVAUX, RIOUX, SOULIGNONNE, LUCHAPT, TESSON, PLASSAY, SAINT-SIMON DE PELLOUAILLE, RETAUD et BERNEUIL, représentées par leurs maires ; elles demandent au Conseil d’Etat l’annulation de l’arrêt du 8 juillet 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel qu’elles avaient formé contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers rejetant leur demande dirigée contre l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 10 décembre 1996 fixant le montant des participations dues par elles à la commune de Saintes au titre des charges de fonctionnement des écoles publiques pour les années scolaires 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Falcone, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE PORT D’ENVAUX et autres,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du I de l’article 23 de la loi du 22 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1986 repris à l’article L. 212-8 du code de l’éducation : "Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. / A défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’Etat après avis du conseil de l’éducation nationale. / Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l’exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève, ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes ." ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu’en application des dispositions précitées, et en l’absence d’accord entre les communes de résidence et la commune de Saintes, commune d’accueil, le préfet de la Charente-Maritime a, par arrêté en date du 10 décembre 1996, fixé la participation due par les communes requérantes à la commune de Saintes pour le fonctionnement des écoles publiques de cette ville au titre des années scolaires 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995 ; que les COMMUNES DE PORT D’ENVAUX, RIOUX, SOULIGNONNE, LUCHAPT, TESSON, PLASSAY, SAINT-SIMON DE PELLOUAILLE, RETAUD et BERNEUIL demandent l’annulation de l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel qu’elles avaient formé contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers rejetant leur demande d’annulation de cet arrêté ;

Considérant que les dépenses mentionnées par les dispositions précitées du I de l’article 23 de la loi du 22 juillet 1983, dont le décret d’application qu’il prévoit en tant que de besoin n’a pas été pris, sont les dépenses effectivement supportées par la commune d’accueil pour assurer le fonctionnement de ses écoles, même si ces dépenses ne revêtent pas le caractère de dépenses obligatoires, et dès lors toutefois qu’elles ne résultent pas de décisions illégales ; qu’ainsi, en estimant que le préfet de la Charente-Maritime avait pu légalement, pour calculer le coût moyen par élève des écoles publiques de la commune de Saintes, prendre en compte les avantages particuliers consentis par le conseil municipal de cette commune au personnel de ses écoles, en matière de durée du travail, qui ne méconnaissaient aucune disposition législative ou réglementaire, la cour n’a pas entaché son arrêt d’une erreur de droit ;

Considérant que si les communes requérantes soutiennent que l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime serait rétroactif et de ce fait entaché d’illégalité, ce moyen qui n’est pas d’ordre public, dès lors que cet arrêté n’a pas de caractère réglementaire, est nouveau en cassation et par suite irrecevable ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les COMMUNES DE PORT D’ENVAUX, RIOUX, SOULIGNONNE, LUCHAPT, TESSONT PLASSAY, SAINT-SIMON DE PELLOUAILLE, RETAUD et BERNEUIL ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux communes requérantes la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des COMMUNES DE PORT D’ENVAUX, RIOUX, SOULIGNONNE, LUCHAPT, TESSON, PLASSAY, SAINT-SIMON DE PELLOUAILLE, RETAUD et BERNEUIL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PORT D’ENVAUX, à la COMMUNE DE RIOUX, à la COMMUNE DE SOULIGNONNE, à la COMMUNE DE LUCHAPT, à la COMMUNE DE TESSON, à la COMMUNE DE PLASSAY, à la COMMUNE DE SAINT-SIMON DE PELLOUAILLE, à la COMMUNE DE RETAUD, à la COMMUNE DE BERNEUIL, à la commune de Saintes et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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